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You are here: Home / Reprint / Sur la non responsabilité des Compagnies de chemin de fer pour les retards dans la livraison des colis postaux

Sur la non responsabilité des Compagnies de chemin de fer pour les retards dans la livraison des colis postaux

Note sous Conseil d'Etat, 23 novembre 1900, Rivoire c/ Ministre du commerce, S. 1903.3.41

Citer : Maurice Hauriou, 'Sur la non responsabilité des Compagnies de chemin de fer pour les retards dans la livraison des colis postaux, Note sous Conseil d'Etat, 23 novembre 1900, Rivoire c/ Ministre du commerce, S. 1903.3.41 ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15777 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15777)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 23 novembre 1900, Rivoire c/ Ministre du commerce, publié au recueil

Décision(s) citée(s):
  • Conseil d’Etat, Section, 10 janvier 1902, Compagnie Nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen, requête numéro 94624, publié au recueil
  • Conseil d’Etat, 28 décembre 1894, Bourgeois, publié au recueil
  • Conseil d’Etat, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles


Les organismes spéciaux ont leurs dangers. Les contentieux des Compagnies de chemins de fer ont voulu faire juger que celles-ci n’étaient pas responsables en cas de retard dans la livraison des colis postaux, et que, d’ailleurs, d’une façon générale, leur responsabilité, pour cette espèce de transport, était limitée au cas de perte, spoliation ou avarie; ils sont arrivés à leurs fins, mais ce succès professionnel constitue une faute au point de vue de la politique générale des Compagnies; il les met en mauvaise posture devant le public. Les Compagnies de chemins de fer ont des adversaires puissants; elles ne l’ignorent point, mais elles ne semblent pas se douter que l’atout sur lequel ceux-ci comptent le plus est la conduite des Compagnies elles-mêmes à l’égard du public, conduite par laquelle elles créent la désaffection et bientôt l’hostilité. A force de mécontenter toutes les classes de la population, les commerçants par leurs tarifs de marchandises, les voyageurs par le défaut de soudure de leurs réseaux et le défaut de souplesse de leurs combinaisons, les petits expéditeurs par les défectuosités du service des colis postaux, un peu tout le monde par les atermoiements et les ressources de procédure de leurs contentieux, elles courent le risque de réaliser contre elles l’unanimité des mauvais vouloirs, et les forces « impondérables » feront mûrir pour les politiciens la question du rachat. Cette mesure est dans les programmes, mais elle ne peut se réaliser qu’avec la complicité du public; cette complicité, les Compagnies sont en train de l’assurer, alors qu’avec un peu d’habileté, de générosité et de bonne grâce, il eût été si facile de se concilier le public français, en général si bon enfant. Mais les divers services des Compagnies se préoccupent de faire du zèle pour le conseil d’administration et celui-ci ne se préoccupe pas assez du public.

En attendant, la réplique de notre décision, refusant une indemnité pour retard dans la livraison d’un colis postal, ne s’est pas fait longtemps attendre; notre arrêt est du 23 novembre 1900; à la séance du 17 octobre 1902, M. Bourrat déposait sur le bureau de la Chambre des députes une proposition de loi « déterminant la limite de la responsabilité des transporteurs en cas de retard dans la livraison des colis postaux, et déférant aux tribunaux de commerce et aux juges de paix la connaissance des litiges pour perte, avarie, spoliation et retard dans la livraison de ces colis » (exposé  des motifs : J.off.,doc. parl. de la Chambre, nov. 1902, p. 87). Cette proposition de loi est justifiée, non seulement dans la disposition qui établit la responsabilité pour retard, mais dans celle relative à la compétence. Quelque partisan que l’on soit du contentieux administratif et de la compétence de la juridiction administrative en matière d’exécution des services publics, on est bien obligé de convenir qu’ici cette compétence est peu défendable. Nous sommes en présence d’un service public, sans doute; mais, dans la forme, il s’exécute comme un service privé, étant confié à une Compagnie de chemins de fer.

Du moment que l’administration publique emploie (par l’intermédiaire de son substitut) les procédés du commerce des transports, nous ne sommes plus dans une situation administrative. On admet bien que la Compagnie des chemins de fer de l’Etat, quoique administration publique, opère ses transports aux conditions du commerce; pourquoi n’admettrait-on pas que le service des colis postaux, opéré par les Compagnies concessionnaires, qui ne sont pas des administrations publiques, et dans les formes commerciales, est une pure opération de commerce ?(V. les notes de M. Hauriou, sous Cons. d’Etat, 20 févr. 1891, Chem. de fer du Midi, S. et P. 1893.3.17, et sous Cons. d’Etat, 28 déc. 1894, Bourgeois, S. et P. 1896.3.113, et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Romieu, dans l’affaire Terrier, 6 févr. 1903, S. et P. 1903.3.25, à propos des hypothèses où l’Administration emploie les procédés du commerce ordinaire. V. cep., en ce sens que le service des colis postaux est un service administratif, Cass. 11 févr. 1884, S. 1884.1.385; P. 1884.1.969; Paris, 13 déc. 1895, S. et P. 1901.2.67). Donc il se pourrait que la proposition Bourrat fût votée, et que la compétence passât aux tribunaux de commerce, et les Compagnies savent que ceux-ci ne sont pas tendres pour elles. Ce succès des contentieux des chemins de fer est, comme le furent beaucoup d’autres, une victoire à la Pyrrhus; nous ne pouvons qu’engager les Compagnies à méditer l’histoire des succès provisoires des Compagnies de gaz contre les villes qui voulaient avoir la lumière électrique…, et qui finalement l’auront (V. à ce sujet, la note de M. Hauriou, sous Cons. d’Etat, 10 janv. 1902, Comp. du gaz de Déville-lès-Rouen, S. et P. 1902.3.17).

Il est trop clair qu’on ne va pas longtemps à l’encontre des légitimes besoins du public. Le public a besoin d’être garanti contre les retards dans la livraison des colis aussi bien que contre la perte ou l’avarie. Cela est juste, et il fallait lui assurer cette justice. II eût été de bonne politique de la part des Compagnies de payer, spontanément et de ne pas faire juger la question. Puisqu’elles l’avaient  soulevée, le Conseil d’Etat eût  été mieux inspiré, lui aussi, de poser le principe de l’indemnité et de faire l’économie d’une loi. Il le devait d’après les principes généraux, et il le pouvait au point de vue des textes spéciaux de la matière.

Au point de vue des principes généraux, il n’est plus possible de nier la responsabilité encourue par les services publics, lorsque des préjudices sont causés aux administrés à raison du mauvais fonctionnement; les décisions abondent; la jurisprudence administrative est définitivement orientée  en ce sens (V. pour perte d’objets dans le service des expositions universelles, Cons. d’Etat, 24 avril. 1885, Miramont, Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 421; 17 déc. 1897, Portier [sol. implic.], Ibid., p. 801; pour retards considérables infligés à des paquebots par la faute de l’Etat, Cons. d’Etat, 16 déc. 1898, Comp. des chargeurs réunis, Id., p. 811; pour insuffisance du service de surveillance des crues, Cons. d’Etat, 13 janv. 1899, Soc. de produits céramiques de Boulogne-sur-Mer, S. et P. 1901.3.68, Conf. Laferrière, Tr. de la jurid. admin., 2° éd., t. II, p. 187 et s.; Hauriou, Précis de dr. admin., 11e éd., p. 324 et s.).

D’ailleurs, n’est-il pas naturel que l’industrie et le commerce, auxquels l’Administration de l’Etat offre un service pour la facilité et la commodité des transactions, y trouvent au moins les sécurités et les garanties qu’ils trouveraient dans une entreprise privée de transports ? Il se peut que ces garanties soient organisées autrement au point de vue des formes et des compétences, mais il est inadmissible qu’au point de vue du fond, elles ne soient pas les mêmes. On objecterait vainement ici que les services publics ont des exigences, et qu’une espèce de raison d’Etat réclame au profit de l’Administration des immunités. Si, pour certains services essentiels et d’une grande importance politique, on conçoit que l’Administration ne soit pas astreinte à la régularité, il ne saurait en être de même du service des colis postaux, qui n’est nullement politique, qui est en soit purement commercial, qui n’est même pas monopolisé par l’Administration car il peut subsister des agences pour le transport des petits colis.

Ainsi les principes de la matière commandaient l’indemnité, d’autant que la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée était évidemment en faute, ayant mis un retard de trois jours à aviser le destinataire de l’arrivée du colis postal, alors que les règlements lui prescrivent l’envoi de cet avis dans les vingt-quatre heures. Le Conseil d’Etat ne pouvait échapper à cette conclusion de l’indemnité que si des textes très formels écartaient la responsabilité pour le cas de retard. Or, en réalité, il se trouvait en présence de textes muets sur cette question spéciale. II a interprété ce silence dans le sens du défaut de responsabilité, alors qu’il eût aussi bien pu lui donner l’interprétation contraire, et il faut bien rappeler qu’il y a une dizaine d’années, dans l’arrêt du 28 décembre 1894, Bourgeois, précité, il avait donné cette interprétation contraire.

Les considérants de notre arrêt se ramènent à deux : 1° D’après l’art. 7 du décret du 27 juin 1892 (S. et P. Lois annotées de 1894 p. 718), la responsabilité des administrations et Compagnies de chemins de fer en ce qui concerne le service des colis postaux est limitée aux seuls cas de perte, d’avarie ou de spoliation.

2° A la vérité, on pourrait objecter que cette restriction à la responsabilité ne saurait résulter d’une simple disposition réglementaire. Mais, par suite d’une combinaison de textes divers, la disposition dont s’agit se trouve approuvée par une loi.

Nous passons condamnation sur le second considérant, bien que, théoriquement, la question nous paraisse douteuse. La disposition reproduite par l’art. 7 du décret du 27 juin 1892 ne se trouve pas dans le dispositif de la loi du 12 avril 1892, mais résulte simplement d’une convention passée par l’Etat avec les Compagnies de chemins de fer, et homologuée par cette loi. Le Conseil d’Etat estime que les stipulations d’une convention homologuée par une loi s’imposent au public comme des articles de loi. Cela est très discutable; mais la jurisprudence est constante (V. Cass. 11 fév. 1884, précité, sol. implic.; Cons. d’Etat, 28 déc. 1894, Bourgeois, précité, sol. implic.); et nous avons déjà traité la question sous Cons. d’Etat, 28 décembre 1894, précité; nous n’y reviendrons pas.

II nous suffit que l’interprétation donnée à l’art. 7 du décret du 27 juin 1892 soit extrêmement contestable. Ce texte est ainsi conçu :

« Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l’avarie d’un colis postal donnera lieu, au profit de l’expéditeur, a une indemnité, etc. » De ce que le texte ne vise que les cas de perte, de spoliation ou d’avarie, le Conseil d’Etat conclut que la responsabilité du transporteur n’existe que dans ces trois cas. Cette conclusion s’imposerait peut-être, si le principe était que la responsabilité des services publics n’est pas de droit commun et qu’il faut des textes pour l’établir; mais nous savons qu’au contraire, la responsabilité est de droit commun, et que les textes n’interviennent que pour la restreindre. La conclusion ne s’impose donc pas. A la vérité, on peut demander ce que vient faire l’énumération de l’art. 7; mais on aurait pu remarquer qu’elle a beaucoup plutôt  pour but de réserver le cas de force majeure en matière de perte, spoliation ou avarie, que de limiter la responsabilité à ces trois hypothèses (V. égal., art. 8. V. cep., nos Lois annotées de 1897, p. 385, note 2, 2°).

Le Conseil d’Etat était parfaitement libre d’adopter cette interprétation; elle donnait satisfaction au texte, et elle permettait la solution si opportune et si équitable de l’indemnité pour retard. La décision Bourgeois, plus haut citée, avait ouvert la porte à cette interprétation libérale; là non plus on ne se trouvait pas dans l’hypothèse précise de la perte du colis postal; c’était le remboursement de plusieurs colis à rembourser, dont le destinataire avait été frustré par des employés infidèles par suite de la négligence de l’Administration qui ne l’avait pas avisé du remboursement. Le Conseil d’Etat avait condamné l’Administration, non pas pour perte des colis ou des remboursements, mais pour inobservation des règlements du service. Ici aussi, dans notre affaire de retard, il y avait inobservation des règlements du service. Pourquoi le Conseil d’Etat ne s’en est-il pas tenu à sa formule ?  Elle était bonne.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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