Le conseil d’Etat; — Vu la convention intervenue le 2 novembre 1880, entre l’Etat et certaines Compagnies pour le service des colis postaux; — Vu la loi du 3 mars 1881, approbative de ladite convention : — Vu le décret du 11 juin 1806; — Considérant que l’action introduite par les époux Salles devant le conseil de préfecture du Gers tendait à faire condamner la Compagnie des chemins de fer du Midi à leur payer la somme de 200 francs, tant pour valeur des colis postaux tardivement livrés et remboursement des frais d’envoi, qu’à titre de réparation du préjudice causé; — Considérant que, soit que les requérants aient voulu rendre la Compagnie responsable d’une faute de ses agents, soit qu’ils aient entendu fonder leur action sur ce que le préjudice par eux allégué serait directement imputable à l’organisation même du service, le conseil de préfecture était incompétent dans l’un comme dans l’autre cas, aucune disposition de loi ou de règlement n’attribuant à cette juridiction la connaissance des litiges de cette nature; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Compagnie; — Art. 1er. L’arrêté du conseil de préfecture du Gers est annulé pour incompétence. — Art. 2, Les époux Salles sont condamnés aux dépens.
Du 20 février 1891. — Cons. d’Etat. — MM. Bailly, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.; Devin et Carteron, av.