Le Conseil d’Etat ;- Vu la loi du 24 juillet 1880, et les décrets des 20 avril et 24 août 1881 ; – Vu la loi du 3 mars 1881 et la convention du 2 novembre 1880 ;- Considérant que le sieur Bourgeois soutient que la Compagnie de l’Ouest, qui se trouve chargée sous sa propre responsabilité du service des colis postaux aux lieu et place de l’Etat, en vertu de la convention du 2 novembre 1880 et de la loi du 3 mars 1881, doit être condamnée à indemniser des détournements dont il a été victime, par suite des infractions commises par les agents de la Compagnie aux dispositions des règlements relatifs à l’organisation du service ; qu’il résulte, en effet, de l’instruction qu’à partir du 5 septembre 1887, les agents du bureau de la rue Palestro ont cessé d’avertir régulièrement le sieur Bourgeois des encaissements opérés pour son compte, ainsi qu’ils étaient tenus de le faire, aux termes de l’art. 4 du décret du 24 août 1881 ;- Considérant, d’autre part, que si, à l’origine, les détournements commis par le sieur Laurent, employé du sieur Bourgeois, sont imputables à la faute des agents de la Compagnie, ces détournements n’ont pu continuer que grâce à la négligence du sieur Bourgeois, qui, ne recevant pas le prix de nombreux colis postaux expédiés contre remboursement, n’a pas pris soin de s’enquérir du sort de ces expéditions ; que, dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la Compagnie doit supporter entièrement la responsabilité des détournements commis, et qu’il sera fait une juste appréciation des fautes relevées à la charge de la Compagnie, en la condamnant à payer au sieur Bourgeois une somme de 1.000 francs ; – Art. 1er. La décision du ministre est annulée. – Art.2. La Compagnie payera au sieur Bourgeois 1.000 francs.
Du 28 décembre 1894.- Cons. d’Etat.- MM. Labiche, rapp. ; Romieu, comm. du gouv. ; Perrin, Pérouse et Nivard, av.