Le Conseil d’Etat;–Vu la loi du 12 avril 1892, ensemble les conventions passées entre l’Etat et les Compagnies de chemins de fer, le 15 janvier 1892; la loi du 13 avril 1892, ensemble les conventions et arrangements conclus à Vienne le 4 juillet 1891; et le décret du 27 juin 1892 — Considérant que, d’après l’art. 7 du décret du 27 juin 1892, la responsabilité des administrations et Compagnies de chemins de fer, en ce qui concerne le service des colis postaux, est limitée aux seuls cas de perte, d’avarie ou de spoliation; — Considérant, il est vrai, que les requérants soutiennent que l’étendue de cette responsabilité ne saurait être fixée par une disposition réglementaire, mais seulement par un texte de loi; Mais considérant que la disposition dont s’agit n’est que la reproduction d’une disposition édictée par l’art. 13 de la convention Internationale du 4 juillet 1891, laquelle a été déclarée applicable au service intérieur des colis postaux par l’art. 12 de la convention passée entre l’Etat et les administrations et Compagnies de chemins de fer, le 15 janvier 1892, et approuvée par la loi du 12 avril 1892; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du commerce, les requérants ne sont pas fondés à demander à être indemnisés du retard apporté à la livraison du colis postal reçu par eux le 30 janvier 1895…; — Art. 1er La requête des sieurs Rivoire, père et fils, est rejetée.
Du 23 novembre 1900. — Cons. d’Etat. — MM. Degournay, rapp.; Jagerschmidt, comm. du gouv.; Sabatier et Nivard, av.