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Principe du contradictoire devant la Cour nationale du droit d’asile

Conseil d'Etat, 22 octobre 2012, M. Savarbek B, requête numéro 328265

Citer : Revue générale du droit, 'Principe du contradictoire devant la Cour nationale du droit d’asile, Conseil d'Etat, 22 octobre 2012, M. Savarbek B, requête numéro 328265 ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 3523 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=3523)


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Par une décision du 22 octobre 2012 (Conseil d’Etat, 22 octobre 2012, M. Savarbek B, requête numéro 328265), le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le respect du principe du contradictoire devant la Cour nationale du droit d’asile.

La CNDA, ancienne Commission des recours des réfugiés (CRR) est une juridiction administrative spéciale, chargée notamment de connaître, comme juge du plein contentieux, des recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière d’asile.

La CNDA, comme toute juridiction administrative, doit respecter le principe du contradictoire. Ce n’est pas nouveau. Mais la décision ici rapportée revêt une importance particulière, pour deux raisons. En premier lieu, la Cour nationale du droit d’asile constitue aujourd’hui, par le nombre de ses décisions, la plus importante des juridictions adminstratives (Olivier Schrameck, Le nouveau triptyque de la section du rapport et des études, AJDA 2012 p. 1216). En second lieu, les éléments de preuve qui peuvent être soumis à la CNDA sont particuliers, et peuvent résulter de documents connus de tous, permettant d’attester d’une situation de guerre, d’une famine, etc.

C’est précisément sur le statut de ces preuves d’une nature particulière que se prononce le Conseil d’Etat. Son raisonnement s’articule en deux temps.

En premier lieu, la Haute juridiction, juge de cassation des décisions rendues en premier et dernier ressort par la CNDA, note qu’il appartient à la Cour

 dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, de rechercher, afin d’établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d’information utiles ; qu’elle peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d’information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l’origine dans sa décision;

Celà signifie que les information générale librement accessibles au public n’ont pas à être soumises à un débat contradictoire, et que le juge peut se contenter de s’y rapporter dans sa décision. Ces éléments d’information peuvent par exemple tenir à la preuve d’un état de guerre, à la situation d’une minorité ethnique, etc.

D’autres informations peuvent également être librement accessible au public. Mais si elles concernent la situation spécifique du demandeur d’asile, ces informations doivent être versées au dossier et être communiquées aux parties, pour faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire :

qu’en revanche, elle ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu’après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d’information susceptibles de confirmer ou d’infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d’asile ou spécifiques à son récit ;

 

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