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L’appréciation de la légalité d’un acte de classement d’un chemin vicinal constituant un acte réglementaire relève du juge de la contravention de voirie

Note sous Conseil d'Etat, 11 janvier 1907, Gouinaud, S. 1907.3.145

Citer : Maurice Hauriou, 'L’appréciation de la légalité d’un acte de classement d’un chemin vicinal constituant un acte réglementaire relève du juge de la contravention de voirie, Note sous Conseil d'Etat, 11 janvier 1907, Gouinaud, S. 1907.3.145 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 14522 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14522)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, 11 janvier 1907, Gouinaud, inédit au recueil

Les choses ont des aspects inattendus. Qui se serait avisé de penser que l’arrêté de classement d’un chemin vicinal, prononcé par une commission départementale, pouvait être considéré comme un acte réglementaire, et qu’en cas d’anticipation prétendue sur le chemin, le juge de la contravention devenait compétent pour apprécier la légalité de l’arrêté ? Voilà, à ce point de vue, l’arrêté de classement d’un chemin assimilé à un règlement de police, dont la légalité peut être appréciée par le juge de la contravention (V..déjà à ce point de vue, Cons. d’Etat, 19 juin 1891, Consorts Tardieu, S. 1893.3.71; P. chr.; 20 mai 1904, Depaux [sol. implic.], Rec. des arrêts du Cons. d’Etat, p. 414. V. aussi, Cass. 6 janv. 1906 [sol. implic.], S. et P. 1906.1.108). Et, sans doute, une fois que les faits ont amené le rapprochement, on le trouve justifié; un arrêté de clas­sement d’un chemin n’est-il pas un acte réglementaire, puisqu’il est opposable à toute une population ? N’est-il pas un règlement de police, puisque la conservation des voies publiques est conçue comme une police, la police de la voirie ? Enfin, n’est-il pas sanctionné par des contraventions ? Assurément; seulement, encore une fois, sans le cas de jurisprudence, on n’y eût point songé. Il n’y a notamment rien sur ce point dans le Traité de la juridiction administrative de Laferrière, ni dans le Règlement administratif de Félix Moreau.

   Dans notre espèce, c’est le conseil de préfecture qui est le juge de la contravention, parce qu’il s’agit d’anticipation sur le sol d’un chemin vicinal (L. 9 vent. an XIII) (sur la répartition des compétences en cette matière entre les juridictions administrative et judiciaire depuis la décision du Tribunal des conflits du 21 mars 1850, Morel-Wasse, S. 1850.2.423; P. chr., V. Cons. d’Etat, 27 déc. 1901, Jouhendon, S. et P. 1904.3.129, et le renvoi; Laferrière, op. cit., 2° éd., t. I, p. 704 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Chemin vicinal, n. 2438 et s.); mais la solution serait la même s’il s’agissait d’une affaire de la compétence du juge de paix, telle par exemple qu’une anticipation sur un chemin rural ou sur une voie urbaine. Les arrêtés de reconnaissance rendus par la commission départementale pour les chemins ruraux, les délibérations de classement prises par le conseil municipal en ce qui concerne les voies urbaines, sont aussi des règlements, dont la violation rentre évidemment, soit sous l’application de l’art. 471, n. 15, C. pén., qui punit « ceux qui auraient contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative », soit sous l’application de l’art. 471, n. 5, qui punit « ceux qui auraient négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arêtés concernant la petite voirie ». — Par conséquent, la légalité de ces arrêtés ou de ces délibérations peut être contestée devant le juge de la contravention; et peu importe que ce soit un juge civil, puisque, pour les règlements de police municipale ordinaire, c’est le même juge civil que l’art. 471, n. 15, C. pén., rend compétent pour apprécier la légalité (V. sur la compétence du juge de police pour apprécier la légalité d’un règlement de police, Cass. 29 juill. 1893, S. et P. 1893.1.491; Trib. de simple police de Bordeaux, 11 févr. 1905, S. et P. 1905.2.249, et les renvois).

   Au reste, dit avec raison M. Laferrière (op. cit., t. I, p. 481), « il y a une telle connexité entre l’exercice de la juridiction répressive et la vérification des prescriptions ou des défenses dont elle doit assurer la sanction que le même droit (de vérification) devrait être reconnu à l’autorité judiciaire, même en l’absence d’un texte qui le lui réser­verait. La doctrine et la jurisprudence se sont de tout temps pronon­cées en ce sens ». Et il nous rappelle alors que, bien avant la rédac­tion actuelle de l’art. 471, C. pén., qui date de la révision du 28 avril 1832, la Cour de cassation n’hésitait pas à reconnaître aux tribunaux le droit et le devoir de vérifier la légalité des règlements, avant de punir ceux à qui l’on reprochait d’y avoir contrevenu, et que jamais, pendant cette période, le conflit n’a été élevé pour revendiquer la question préjudicielle d’interprétation ou la légalité des actes réglementaires (V. not., Cass. 3 août 1810; 10 avril 1819; 21 mars 1828, et, les notes et renvois sous ces arrêts. Adde, Faustin-Hélie, Tr. de l’instr. crim., 2° éd., t. VI, p. 185 et s.; Henrion de Pansey, Du pouvoir municipal, 4° éd., par Foucart, liv. 2, chap. 6, p. 238 et s.).

   Ainsi, les mots « légalement faits », introduits, en 1832, dans la rédaction de l’art. 471, n. 15, C. pén., ne firent que consacrer une jurisprudence établie, et ils ne constituent pas la seule base de la compétence du juge de la contravention pour apprécier la légalité du règlement; cette base serait un peu étroite, se trouvant dans le n. 15 d’une énumération. Il y a une base plus large, qui est la nature même du pouvoir répressif, et la règle fondamentale de notre régime d’Etat qu’il ne doit point y avoir de peine sans un texte légal.

   Finalement, nous aboutissons à ces deux constatations, qui ne laissent pas d’être instructives :

   1° Tout acte de l’autorité administrative, sanctionné par une contravention, est un règlement, bien que, dans la pratique, il puisse être dénommé autrement, par exemple, bien qu’il soit dénommé arrêté de classement d’un chemin.

   2° Tout juge chargé d’appliquer la contravention, lors de la violation d’un acte administrant réglementaire, est compétent pour apprécier la légalité de cet acte, que ce juge soit un juge administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire.

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About Maurice Hauriou

1856 - 1929
Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Maurice Hauriou

1856 - 1929 Doyen de la faculté de droit de Toulouse

Notes d’arrêts de Maurice Hauriou

  • CE, 13 décembre 1889, Cadot
  • TC, 11 janvier 1890, Veil
  • CE, 28 mars 1890, Drancey
  • CE, 28 novembre 1890, Société des Tramways de Roubaix
  • CE, 20 février 1891, Chemin de fer du Midi c/ Salles
  • CE, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut
  • CE, 24 juin 1892, Garrigou
  • CE, 30 juin 1893, Gugel
  • CE, 21 juin 1895, Cames
  • TC, 29 juin 1895, Réaux c/ Commune de Léoville
  • CE, 17 janvier 1896, Fidon et fils
  • CE, 22 mai 1896, Carville
  • CE, 6 août 1897, Sieur R
  • CE, 3 février 1899, Joly
  • CE, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon ; CE , 15 décembre 1899, Adda
  • TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac
  • CE, 29 juin 1900, Syndicat agricole d’Herblay
  • CE, 16 novembre 1900, Maugras
  • CE, 1 février 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • CE, 29 mars 1901, Casanova
  • CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-lès-Rouen
  • CE, 17 janvier 1902, Favatier ; CE, 14 février 1902, Lalaque
  • CE, 24 janvier 1902, Avézard et Chambre syndicale des propriétés immobilières de la Ville de Paris
  • CE, 14 février 1902, Blanleuil et Vernaudon
  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains
  • CE, 27 juin 1902, Compagnie générale française de tramways c/ Rousset et Carbonel
  • CE, 6 février 1903, Terrier
  • CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du 6° arrondissement de Paris
  • CE, 11 décembre 1903, Lot ; CE, 11 décembre 1903, Molinier ; CE, 18 mars 1904, Savary
  • CE, 8 juillet 1904, Botta
  • CE, 3 février 1905, Storch ; CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  • CE, 10 février 1905, Tomaso Greco ; CE, 17 février 1905, Auxerre
  • CE, 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris
  • CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin
  • CE, 20 juin 1906, Carteron
  • CE, 11 janvier 1907, Gouinaud
  • CE, 18 janvier 1907, Commune de Sandillon ; CE, 15 février 1907, Dayma ; CE, 22 mars 1907, Desplanches ; CE, 26 juin 1908, Requin ; CE, 26 juin 1908, Roger ; CE, 15 janvier 1909, Forges ; CE, 29 janvier 1909, Broc
  • CE, 31 mai 1907, Deplanque c/ Ville de Nouzon
  • CE, 28 novembre 1907, Abbé Voituret ; TC, 7 décembre 1907, Le Coz ; CE, 8 février 1908, Abbé Déliard ; TC, 29 février 1908, Abbé Bruné
  • CE, 6 décembre 1907, Chemins de fer de l’Est
  • CE, 31 janvier 1908, Dame de Romagère
  • TC, 29 février 1908, Feutry
  • CE, 11 décembre 1908, Association professionnelle des employés civils
  • CE, 7 août 1909, Winkell ; CE, 7 août 1909, Rosier
  • CE, 4 mars 1910, Thérond
  • CE, 11 mars 1910, Ministre des travaux publics c/ Compagnie générale française des tramways
  • TC, 22 avril 1910, Préfet de la Côte-d’Or c/ Abbé Piment ; Tribunal des conflits, 4 juin 1910, Préfet de l’Aisne c/ Abbé Mignon ; CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant
  • CE, 20 janvier 1911, Chapuis, Porteret, Pichon
  • CE, 20 janvier 1911, Epoux Delpech-Salgues ; CE, 3 février 1911, Anguet
  • CE, 24 février 1911, Jacquemin
  • CE, 25 mars 1911, Rouzier
  • CE, 26 janvier 1912, Blot
  • CE, 1 mars 1912, Tichit
  • CE, 8 mars 1912, Lafage ; CE, 8 mars 1912, Schlemmer
  • CE, 3 mai 1912, Compagnie continentale du gaz c. Ville d’Argenton
  • CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre
  • CE, 10 mai 1912, Ambrosini
  • CE, 29 novembre 1912, Boussuge et autres
  • CE, 7 février 1913, Mure
  • CE, 11 avril 1913, Compagnie des Tramways de l’Est Parisien
  • CE, 21 novembre 1913, Larose
  • CE, 27 mars 1914, Laroche
  • CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
  • CE, 7 avril 1916, Astruc
  • CE, 2 février 1917, Syndicat du canal de Raonnel
  • CE, 9 novembre 1917, de Tinan c/ Ministre de la guerre
  • CE, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
  • CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier
  • CE, 28 juin 1918, Heyriès
  • CE, 28 février 1919, Dol et Laurent
  • CE, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers
  • CE, 27 juin 1919, Société du gaz et de l’électricité de Nice c/ Ville de Nice
  • CE, 11 juillet 1919, Chemin de fer du Midi
  • CE, 29 avril 1921, Société Premier et Henry
  • CE, 25 novembre 1921, Dame Niveleau
  • CE, 25 novembre 1921, Compagnie générale des automobiles postales ; CE, 2 mars 1923, Ville des Versailles c. Société La Fusion des gaz ; CE, 20 juillet 1923, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux c. Ville de Bordeaux ; CE, 10 août 1923, Société d’éclairage par le gaz et l’électricité de la ville d’Oloron-Sainte-Marie c. Ville d’Oloron-Sainte-Marie
  • CE, 19 mai 1922, Légal
  • CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet ; CE, 16 mars 1923, Vallois ; CE, 1er juin 1923, Gros de Beler ; CE, 13 juillet 1923, Dame Inglis
  • CE, 17 janvier 1923, Ministre des travaux publics et Gouverneur général de l’Algérie c/ Société Piccioli frères
  • CE, 23 mars 1923, Mariole
  • TC, 16 juin 1923, Septfonds
  • CE, 30 novembre 1923, Couitéas
  • CE, 5 juin 1924, Société industrielle du gaz et de l’électricité
  • CE, 27 mars 1925, Mariani
  • CE, 5 novembre 1926, Delpin et autres ; CE, 7 janvier 1927, Triller
  • CE, 8 décembre 1926, Desmarais
  • CE, 26 novembre 1926, Préfet du Doubs et Ministère de l’Instruction publique c/ Petit
  • CE, 1 avril 1927, Election d’Espelette

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