• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Accès par revues / L’infection liée aux soins

L’infection liée aux soins

Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-25.196, non publié au bulletin

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'L’infection liée aux soins, Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-25.196, non publié au bulletin ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 25246 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25246)


Imprimer




Contexte : Dans une décision rendue le 3 novembre 2016, la Cour de cassation rappelle qu’il suffit qu’une infection soit consécutive aux soins dispensés dans un établissement pour engager la responsabilité de plein droit de ce dernier sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique.

Litige : A la suite d’une double fracture fermée de la jambe droite, un patient est hospitalisé dans une clinique où il est pratiqué un encloutage verrouillé à foyer fermé. Un peu moins d’un an plus tard, il subit des soins au sein de la même clinique et, en particulier, le retrait de la vis distale et du clou centro-médullaire. Un mois et demi après cette intervention, une radiographie et un prélèvement bactériologique mettent en évidence un staphylocoque doré. Une échographie révèle ensuite la présence d’un corps étranger qui est retiré. Une action en réparation est engagée devant la CCI d’Aquitaine qui ordonne deux expertises successives. Par la suite, une action en référé est introduite devant le juge judiciaire qui ordonne une troisième expertise. Devant le juge de l’indemnisation, le patient fait valoir que la présence du corps étranger est liée aux soins pratiqués et à l’origine de l’infection présentant un caractère nosocomial. La cour d’appel d’Agen rejette ses demandes aux motifs que le lien de causalité entre l’hospitalisation et l’infection n’est pas démontré, dans la mesure où les experts ont émis des avis divergents à cet égard et qu’il n’est pas établi que l’infection à staphylocoque doré dont il est atteint ait son origine dans son hospitalisation à la clinique.

Solution : La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel aux motifs :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait tenu pour acquis que l’infection contractée par M. X était consécutive à des soins et constaté que ce dernier avait été hospitalisé au sein de la clinique, de sorte que celle-ci se trouvait soumise à une responsabilité de plein droit, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique et 1315, devenu 1353 du code civil ».

Analyse : Les établissements ne renoncent pas à faire feu de tout bois pour échapper à la lourde responsabilité qui pèse sur eux en matière d’infection nosocomiale.

Ne pouvant guère agir au stade de l’exonération, compte tenu de la rigueur avec laquelle les éléments constitutifs d’une cause étrangère sont appréciés, ils placent leur ligne de défense en amont, en contestant le caractère nosocomial de l’infection que la patient a contractée en leur sein.

Il convient pourtant de rappeler qu’aux termes de l’article R. 6111-6 du code de la santé publique, « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ». Il en résulte que, pour être qualifiée de nosocomiale, il suffit que l’infection ait un lien avec les soins dispensés.

Les juges ne peuvent donc pas considérer que l’infection constitue un aléa thérapeutique à partir du moment où ils ont constaté l’existence d’un lien direct et certain entre l’intervention et le dommage (1re Civ., 18 févr. 2009, n° 08-15.979, Bull. I, n° 37).

En des termes dépourvus de toute ambigüité, la Cour de cassation a encore récemment rappelé, « qu’après avoir constaté que, même si l’infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement, la cour d’appel a écarté, à bon droit, l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité » (1re Civ., 14 avril 2016, n° 14-23.909, à paraître au bulletin).

Autrement dit, l’établissement de santé est responsable de plein droit de toute infection du patient consécutive aux soins qui lui ont été dispensés en son sein.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, il lui incombe de rapporter la preuve d’une cause étrangère.

C’est cette solution que rappelle la présente décision.

Partager :

  • Facebook
  • X

About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
https://www.mediclaw.fr/
https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat Associé au Barreau de Metz contact@mediclaw.fr https://www.mediclaw.fr/ https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Migration-Intégration 06/05/2025
  • Integration und Integrität 06/05/2025
  • Intégration et identité 06/05/2025
  • Préface 06/05/2025
  • Zwischen Integration und Ausgrenzung von „Ausländern“ 06/05/2025
  • Zwischen Integration und Ausgrenzung von „Ausländern“ – Der Ansatz im französichen Verwaltungsrecht 06/05/2025
  • Entre intégration et exclusion des « étrangers » – l’approche du droit administratif français 06/05/2025
  • Integration und Identität 06/05/2025
  • Intégration et identité 06/05/2025
  • La protection de la dignité humaine des demandeurs d’asile 06/05/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«