• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Droit public / Droit administratif général / Ce ‘général’ qui n’en est pas un. A propos de la décision n° 2021-940 QPC Société Air France

Ce ‘général’ qui n’en est pas un. A propos de la décision n° 2021-940 QPC Société Air France

Tribune

Citer : Olivier Renaudie, 'Ce ‘général’ qui n’en est pas un. A propos de la décision n° 2021-940 QPC Société Air France, Tribune ' : Revue générale du droit on line, 2022, numéro 61176 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=61176)


Imprimer




Le 15 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une importante décision, dans laquelle il a dégagé un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France : l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale attachées à l’exercice de la force publique. Cette décision est remarquable à plusieurs égards. D’abord, c’est la première fois qu’un principe de ce type est dégagé. Ensuite, elle apporte des éléments de clarification à propos des rapports complexes entre le droit de l’Union européenne et le droit interne. Enfin, elle contribue à l’édification d’une théorie constitutionnelle de la police administrative. D’un côté, le Conseil constitutionnel confirme une évolution. Longtemps, de la même manière que le Conseil d’Etat (Ass., 17 juin 1932, Commune de Castelnaudary, Leb. p. 595), celui-ci a considéré que la police administrative n’était pas délégable au regard de sa « nature », celle-ci relevant par essence d’un noyau irréductible de fonctions relatives à la souveraineté de l’Etat. Il est désormais acquis, dans le prolongement des décisions LOPPSI 2 (n° 2011-625 DC) et Loi pour une sécurité globale préservant les libertés (n° 2021-817 DC), que la police administrative n’est pas délégable au regard de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». De l’autre côté, le Conseil constitutionnel esquisse une évolution en affirmant que l’interdiction de délégation est limitée à la police administrative générale, voire aux seules « compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique » (consid. n° 15). Les polices administratives spéciales semblent donc exclues du champ d’application du principe ainsi créé. A première vue, on ne voit pas très bien ce qui justifie pareille exclusion. Aucune précision sur ce point n’est apportée, ni par la décision elle-même, ni par le commentaire qui en est fait sur le site Internet du Conseil. L’incompréhension cède place au trouble lorsqu’après avoir dégagé ce principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel l’applique… à une police administrative spéciale, à savoir celle des étrangers, régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il est permis de penser que l’adjectif « général » est utilisé ici dans un sens autre que celui donné par la communauté des juristes. On peut formuler l’hypothèse selon laquelle ce « général » pourrait faire référence aux missions de police présentant un caractère régalien, c’est-à-dire celles inhérentes à la souveraineté de l’Etat. De ce point de vue, il ne fait guère de doute qu’en raison de son objet, la police des étrangers en relève. Si cette hypothèse devait se vérifier, ce serait, sur la forme, inutilement maladroit et, sur le fond, une sorte de retour à la « nature », qui ne dirait pas son nom.

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Olivier Renaudie

Professeur de droit public à l'Ecole de droit de la Sorbonne et membre de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS).
Directeur du Master 2 Contentieux public et codirecteur du Groupement de recherche sur l'administration locale en Europe (GRALE).

Olivier Renaudie

Professeur de droit public à l'Ecole de droit de la Sorbonne et membre de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS). Directeur du Master 2 Contentieux public et codirecteur du Groupement de recherche sur l'administration locale en Europe (GRALE).

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Conclusions sur CE 25 mai 1900, Commune de Lavault-Sainte-Anne, Sieurs Fayolle et autres 18/11/2025
  • Conclusions sur CE 10 févr. 1905, Sieur Tomaso Grecco 11/11/2025
  • Conclusions sur TC 2 déc. 1902, Société civile immobilière de Saint-Just  04/11/2025
  • L’État peut-il faire appel d’un jugement annulant la décision qui a refusé un permis de construire en se conformant à l’avis négatif rendu par le préfet en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ? – Conclusion sous CE 16 octobre 2020, M. et Mme C, n° 427620 01/11/2025
  • Quelles sont les obligations du maire en matière de retrait de permis de construire lorsque sa décision doit être prise sur avis conforme du préfet ? – Conclusions sous CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, n° 474026 01/11/2025
  • Les tergiversations des réformes territoriales françaises ou comment ne régler ni la question du millefeuille territorial, ni celle de l’émiettement communal 01/11/2025
  • La régularisation d’une autorisation de construire, intervenue à la suite d’un recours devant le juge administratif, permet-elle à ce juge de mettre les frais non compris dans les dépens à la charge de l’auteur du recours, regardé comme la partie perdante ? – Conclusion sous CE 28 mai 2021, Époux J, n° 437429 01/11/2025
  • Dans quelles conditions l’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les clients d’un établissement commercial excèdent-elles le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage? – Conclusion sous CE 12 mars 2021, SAS Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île (SHEP), n° 443392 01/11/2025
  • Quelles sont les règles de retrait d’une délibération de vente d’une dépendance du domaine privé local ? – Conclusion sous CE 26 janvier 2021, SA Pigeon Entreprises, n° 433817 01/11/2025
  • Conclusions sur CE 25 mars 1904, Sieur Bouhier et autres [Commune de Lorient] (1re espèce), Sieur Loones et autres [Commune d’Hazebrouck] (2e espèce) et autres 28/10/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«