• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CAA Nancy, 2 juin 2008, Société OFPI, requête numéro 07NC00154, inédit au recueil

CAA Nancy, 2 juin 2008, Société OFPI, requête numéro 07NC00154, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 2 juin 2008, Société OFPI, requête numéro 07NC00154, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 20294 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20294)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


                                                                 REPUBLIQUE FRANCAISE

                                                            AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE OFPI dont le siège social est situé 27 avenue des Vosges à Strasbourg ( 67000 ),représentée par son représentant légal, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; La SOCIETE OFPI demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l’association Gimbrett Equilibre le permis de construire qui lui a été délivré le 2 août 2004 par le maire de la commune de Berstett ; 2°) de rejeter la demande présentée par l’association devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’association Gimbrett Equilibre le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : – la demande de l’association devant le tribunal était irrecevable en raison du défaut de capacité et d’intérêt à agir de celle-ci ; en s’abstenant de vérifier que l’association était enregistrée au registre des associations du Tribunal d’instance de Brumath, les premiers juges n’ont pas rempli leur office ; – c’est à tort que le tribunal a apprécié la légalité du permis au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’étaient pas le fondement de la décision attaquée ; le permis a été accordé sur le fondement exclusif de l’article L. 111-3 du code rural, lequel prévoit des possibilités de dérogation aux règles de distance en raison des spécificités locales ; – le terrain est situé en zone UA du plan d’occupation des sols, au centre de la commune ; le projet de plan d’aménagement et de développement durables prévoit de favoriser la construction dans les dents creuses, ce que réalise le projet ; – subsidiairement, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis dès lors que le bâtiment d’élevage ne comporte qu’une trentaine de vaches et non une soixantaine, logées dans un bâtiment situé à près de 50 mètres des constructions autorisées ; plusieurs constructions existent déjà dont les habitants ne se sont jamais plaints de quelconques nuisances ; la majeure partie de l’élevage est transférée sur une autre commune, la totalité le sera en 2007 ; seule une partie des immeubles d’habitation se trouve située à moins de 25 mètres des installations agricoles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2007, présenté pour la Commune de Berstett, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la commune conclut aux mêmes fins que la requête de la SOCIETE OFPI et demande de mettre à la charge de l’association Gimbrett Equilibre le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de l’association devant le tribunal était irrecevable ; que c’est à tort que le tribunal a apprécié la légalité du permis au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’étaient pas le fondement de la décision attaquée ; que des circonstances locales justifient de déroger aux règles de distance ; que subsidiairement, pour les raisons exposées par l’appelante, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte à la salubrité, en délivrant le permis de construire ; Vu la communication de la procédure à l’Association Gimbrett Equilibre ; Vu l’ordonnance fixant au 17 mars 2008, la clôture de l’instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2008 : – le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, – les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la SOCIETE OFPI et de la commune de Berstett, – et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l’association Gimbrett Equilibre a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 2 août 2004 par le maire de la commune de Berstett à la Sté OFPI en vue de la construction d’un immeuble collectif comprenant 14 logements ; qu’en vertu des articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements d’Alsace-Moselle par la loi d’introduction de la législation civile française du 1er juin 1924, l’association doit faire l’objet d’une inscription au registre des associations du Tribunal d’instance de Brumath pour obtenir la capacité juridique ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association, qui a été invitée par le tribunal à justifier de la recevabilité de sa demande, ait procédé à cette inscription ; qu’ainsi, elle n’avait pas acquis la capacité juridique en vertu des dispositions de l’article 21 du code civil local, lui permettant d’ester en justice ; que, dans ces conditions, sa demande était irrecevable ; que la SOCIETE OFPI est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé ne pas avoir à statuer sur la recevabilité de la demande de l’association et a fait droit à celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Association Gimbrett Equilibre le paiement à la SOCIETE OFPI et à la commune de Berstett de la somme de 500 euros à chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par l’association Gimbrett Equilibre devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : L’association Gimbrett Equilibre versera 500 euros à la SOCIETE OFPI et à la commune de Berstett en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OFPI, à la commune de Berstett et à l’association Gimbrett Equilibre. 2 07NC00154

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«