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Cour de cassation, 1e civ., 23 novembre 2004, pourvoi numéro 03-12.146, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 23 novembre 2004, pourvoi numéro 03-12.146, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 6788 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6788)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, La responsabilité du chirurgien-dentiste subordonnée à la preuve d’une faute dans l’accomplissement des prestations de conception et délivrance d’un appareillage dentaire
  • Sophie Hocquet-Berg, Pas de responsabilité sans faute du chirurgien-dentiste pour les dommages dus aux soins et non à un défaut de la prothèse dentaire


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le Sou Médical et M. X…, chirurgien dentiste, font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2002) d’avoir dit que ce praticien serait tenu d’indemniser le préjudice subi par Mme Y… au titre de l’une des prothèses qu’il lui avait fournies alors, selon le moyen, que si, en tant que fournisseur d’une prothèse, le chirurgien-dentiste, tenu d’une obligation de résultat, doit délivrer un appareil sans défaut, il n’est tenu que d’une obligation de moyens quant aux soins qu’il prodigue, notamment ceux nécessaires à la pose d’une prothèse ; que la conception de la prothèse a trait aux soins, et non à la fourniture de l’appareil, de sorte que le chirurgien-dentiste n’est tenu, à cet égard, que d’une obligation de moyens ; qu’en mettant, cependant, à la charge du docteur X… une obligation de résultat relative à la conception du bridge supérieur antéro-gauche de six éléments réalisés pour Mme Y…, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ; que la cour d’appel a relevé que l’une des prothèses présentait d’emblée par sa conception même une fragilité intrinsèque en raison des données physiologiques présentées par la patiente que le praticien devait intégrer dans les choix opérés pour mener à terme la reconstruction dentaire, qu’une résistance plus importante aurait pu, selon l’expert, être obtenue en réalisant un bridge haut de dix éléments soudés plutôt que deux bridges séparés et en ne faisant pas d’extension à but esthétique au niveau de l’une des dents et enfin qu’une reprise totale était nécessaire ; qu’elle n’a pu qu’en déduire que M. X… avait ainsi manqué à son obligation de résultat ;

que le moyen n’est donc pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Sou médical et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Sou médical et de M. X… et les condamne à payer à Mme Y… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

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