SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, LE SOIR MEME DE SON ENTREE A LA CLINIQUE NEUROPSYCHIATRIQUE DE QUISSAC, M Y… EST TOMBE PAR LA FENETRE DE SA CHAMBRE ET S’EST BLESSE ;
QUE L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PAR LUI FORMEE CONTRE LA CLINIQUE ;
ATTENDU QUE M Y… REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR DENATURE LES ATTESTATIONS DES MEDECINS DE LA CLINIQUE, EN ENONCANT A TORT QU’IL EN RESULTAIT QU’IL AVAIT ETE VU LE MATIN PAR SON MEDECIN TRAITANT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL RELEVE QUE LE MEDECIN TRAITANT, APRES AVOIR PRESCRIT L’HOSPITALISATION, A ANNONCE A LA CLINIQUE QUE LE MALADE N’ARRIVERAIT QUE VERS MIDI, CIRCONSTANCES QUI DEMENTAIENT L’EXISTENCE D’UNE CRISE D’AGITATION VIOLENTE NECESSITANT UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE ;
QUE LE GRIEF DE DENATURATION PORTE AINSI SUR UN MOTIF SURABONDANT ET NE PEUT ETRE RETENU ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE, LA COUR D’APPEL AYANT EGALEMENT ENONCE QU’IL N’EST PAS ETABLI QUE LA FAMILLE X… LE MALADE AIT INFORME LA CLINIQUE DE SON ETAT D’AGITATION, NI QUE LE COMPORTEMENT DE CELUI-CI A SON ARRIVEE AIT RENDU NECESSAIRE SON PLACEMENT DANS UNE CHAMBRE AUX FENETRES MUNIES DE BARREAUX, NI, ENFIN QUE LA PRESCRIPTION D’UN PLACEMENT OUVERT, FAITE PAR LE MEDECIN TRAITANT, AIT ETE CONTRE-INDIQUEE, M Y… SOUTIENT QUE LA CLINIQUE DEVAIT S’INFORMER PAR ELLE-MEME DE SON ETAT DE SANTE AVANT DE LA PLACER DANS UN LIEU NE PRESENTANT PAS TOUTES LES GARANTIES DE SECURITE ET QUE L’ARRET, QUI NE CONSTATE PAS L’EXECUTION CORRECTE DE CETTE OBLIGATION DE SOINS, EST ENTACHE D’UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL RELEVE QUE LE MALADE A IMMEDIATEMENT RECU DES SOINS ET QUE LE DIAGNOSTIC DU MEDECIN TRAITANT A ETE CONFIRME PAR LES MEDECINS DE LA CLINIQUE QUI ONT EXAMINE M Y… A SON ARRIVEE ET ONT ADHERE AU TRAITEMENT PRECONISE, LA NATURE DE CE TRAITEMENT EN PAVILLON OUVERT IMPLIQUANT QUE LE MALADE NE SE SENTE PAS INCARCERE ;
QUE LE GRIEF N’EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M Y… REPROCHE ENFIN A LA COUR D’APPEL D’AVOIR VIOLE L’ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL EN REJETANT SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA PREUVE D’UN DEFAUT DE SURVEILLANCE N’EST PAS RAPPORTEE, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QU’UNE CLINIQUE PSYCHIATRIQUE CONTRACTE ENVERS SES MALADES UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUANT A LEUR SECURITE, ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’EN L’ESPECE LA CLINIQUE AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS EN S’ABSTENANT DE FAIRE CONSTAMMENT SURVEILLER LE MALADE PENDANT LES PREMIERES VINGT-QUATRE HEURES OU DE FAIRE METTRE EN PLACE, PENDANT LA PREMIERE NUIT, UN DISPOSITIF EFFICACE A LA FENETRE DE SA CHAMBRE ;
MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LES CLINIQUES PSYCHIATRIQUES NE SONT TENUES, A L’EGARD DES MALADES QUI LEUR SONT CONFIES, QUE D’UNE OBLIGATION DE MOYEN CONSISTANT A ASSURER LEUR SURVEILLANCE ET A LEUR DONNER DES SOINS D’APRES LES PRESCRIPTIONS DES MEDECINS ;
ATTENDU, D’ D’AUTRE PART, QUE L’ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, D’APRES LE MEDECIN TRAITANT, M Y… NE PRESENTAIT AUCUN SIGNE DE DANGEROSITE NI POUR LUI-MEME, NI POUR LES AUTRES, QUE, SE SELON LES MEDECINS DE LA CLINIQUE, L’EPOUSE DU MALADE S’EST FORMELLEMENT OPPOSEE A CE QUE SON MARI FUT PLACE EN PAVILLON FERME, AJOUTANT QU’IL VENAIT DANS L’ETABLISSEMENT SEULEMENT POUR SE REPOSER, QUE M Y… A ETE VUPAR LE MEDECIN RESIDENT, SURVEILLE PAR UN INFIRMIER QUI ETAIT DOCTEUR EN MEDECINE, ENFIN, QU’IL ETAIT COUCHE, LUMIERE ETEINTE, ET QU’IL MANIFESTAIT LE DESIR DE DORMIR, ET QUE L’ACCIDENT EST SURVENU MOINS DE TROIS QUARTS D’HEURE APRES, SOIT DANS UN INTERVALLE DE TEMPS TRES COURT EXCLUANT UNE FAUTE DU PERSONNEL INFIRMIER ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D’APPEL ONT PU DEDUIRE QUE L’ETAT DE M Y… NE NECESSITAIT, COMPTE TENU DES PRESCRIPTIONS MEDICALES, NI UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE, NI DES MESURES SPECIALES, ET QUE LA CLINIQUE N’AVAIT PAS MANQUE A SES OBLIGATIONS ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D’APPEL DE NIMES ;