REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de Mme X… tendant :
1° à l’annulation du jugement du 14 décembre 1977 du tribunal administratif de Besançon annulant, à la demande du syndicat national des vétérinaires praticiens français, un arrêté du 26 juin 1974 du ministre de l’agriculture nommant la requérante dans les fonctions de vétérinaire inspecteur chargé de la circonscription n° 1 du département du Doubs ;
2° au rejet de la demande présentée par le syndicat national des vétérinaires praticiens français devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le code de la nationalité ; le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 81-I du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, que l’interdiction qu’il édicte de nommer à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat toute personne naturalisée française, pendant un délai de cinq ans à partir de sa naturalisation, n’est pas applicable notamment aux emplois occupés en qualité de contractuel ; que c’est par suite à tort que le tribunal administratif de Besançon s’est fondé sur les dispositions de cet article pour annuler l’arrêté du ministre de l’agriculture qui, le 26 juin 1974, a nommé Mme X…, de nationalité roumaine, en qualité d’inspecteur vétérinaire contractuel ;
Cons. qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le syndicat national des vétérinaires praticiens français devant le tribunal administratif ;
Cons. d’une part que si l’article 340 du code rural réserve aux personnes de nationalité française et possédant le diplôme français de vétérinaire l’exercice en France de la médecine ou de la chirurgie des animaux, cette disposition ne concerne que l’exercice de la profession de vétérinaire et n’est donc pas applicable aux inspecteurs vétérinaires dont les fonctions de contrôle sanitaire des animaux et des viandes sont d’ailleurs prévues par les articles 258 et 259 du code rural qui figurent dans un titre distinct de celui qui est consacré à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ; que, d’autre part, l’article 311 du code rural aux termes duquel » les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence » n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire que les missions de contrôle sanitaire des animaux et des viandes prévues par l’article 258 du code rural soient confiées à des personnes n’ayant pas la nationalité française ou ne possédant pas le diplôme français de vétérinaire ou de docteur vétérinaire ; qu’il suit de là que le syndicat national des vétérinaires praticiens français n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du ministre de l’agriculture en date du 26 juin 1974 conférant à Mme X…, qui est de nationalité roumaine et possède un diplôme de vétérinaire accordé par l’institut agronomique de Bucarest, les fonctions d’inspecteur vétérinaire en qualité d’agent contractuel est entaché d’excès de pouvoir ;
Sur les dépens de première instance: Cons. que le jugement attaqué a été rendu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les dépens de première instance et de les mettre à la charge du syndicat national des vétérinaires praticiens français ;… annulation du jugement ; rejet de la demande .