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Cour de cassation, 1e civ., 9 novembre 1999, pourvoi numéro 98-10.010, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 9 novembre 1999, pourvoi numéro 98-10.010, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 5928 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5928)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, La responsabilité du chirurgien du fait d’une prothèse défectueuse suppose la preuve de sa faute


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Morisot, s’étant blessée en descendant d’une table d’examen radiographique, a mis en cause la responsabilité du praticien, M. X… ; qu’elle reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre 1997) de l’avoir déboutée de son action alors que le médecin aurait inversé la charge de la preuve et manqué à son égard à son obligation de sécurité et d’assistance ;

 

Mais attendu, d’abord, que s’il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu’ils sont à l’origine de son dommage ; que la cour d’appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que la table d’examen, dont Mme Morisot avait pris l’initiative de descendre sans l’autorisation du médecin, ne présentait aucune anomalie ; que c’est par une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que ce matériel n’était pas à l’origine du dommage subi par Mme Morisot ;

 

Attendu, ensuite, que dans l’accomplissement de l’examen radiographique lui-même, le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens ; qu’à cet égard les juges du fond ont constaté que Mme Morisot ne présentait aucune particularité et n’était sous l’influence d’aucun produit ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui auraient nécessité de la part de M. X… une vigilance particulière ; qu’enfin, ils ont relevé que l’état du sol n’était pas en cause ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’accident, imputable à la seule initiative de Mme Morisot, n’engageait pas la responsabilité de son médecin ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

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