Contexte : Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, portant transposition de la directive 85/374/ CEE du 25 juillet 1985 ayant instauré un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de cassation se prononce, dans cet arrêt du 12 juillet 2012, sur son applicabilité au chirurgien ayant fourni et placé une prothèse défectueuse à son patient.
Litige : Une pose de prothèse est pratiquée sur un patient, qui avait subi une ablation d’un testicule à la suite d’une précédente intervention destinée à résoudre une hernie inguinale. En raison du déplacement de la prothèse, une nouvelle intervention est réalisée par le même chirurgien le 20 décembre 1999 afin d’en poser une seconde qui finalement éclatera, lors d’une partie de tennis, le 4 mars 2000.
Solution : La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Pau. Elle rejette le moyen du pourvoi incident tendant indirectement à remettre en cause l’évaluation du préjudice moral découlant du défaut d’information mais accueille le pourvoi principal en censurant l’arrêt en ce qu’il a retenu, in solidum avec le fabricant, la responsabilité sans faute du chirurgien ayant procédé à la pose de la prothèse défectueuse.
La Cour d’appel avait, en effet, retenu que, tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l’éclatement de la prothèse à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d’atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d’une telle prothèse, suffit à engager sa responsabilité en l’absence d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure.
La première chambre civile censure ce raisonnement en considérant qu’en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le chirurgien n’avait pas commis de faute, la Cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1147 du Code civil et les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil par fausse application.
Analyse : Deux enseignements utiles peuvent être tirés de cette décision :
♦ Le premier est que les prestataires de service de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relèvent pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive.
La Cour de cassation s’engouffre ainsi dans la brèche ouverte par la CJUE qui, saisie d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat, a récemment précisé que « la responsabilité susceptible d’incomber à un utilisateur qui, tel le CHU de Besançon, fait usage, dans le cadre d’une prestation de soins prodiguée à un patient, d’un produit ou d’un appareil qu’il a préalablement acquis, tel qu’un matelas chauffant, ne relève pas des points que règlemente la directive 85/374 et échappe ainsi au champ d’application de cette dernière » (CJUE, 21 déc. 2011, aff. C-495-10 CHU Besançon c/ Thomas Dutrueux, CPAM du Jura).
Elargissant ainsi la portée de cette réponse limitée au sort des utilisateurs d’un produit ou appareil défectueux, la Cour de cassation retient que l’exclusion du champ d’application de la directive concerne aussi les professionnels de santé qui fournissent un dispositif médical défectueux.
♦ Le second est que la responsabilité de ces mêmes prestataires de service de soins ne peut être recherchée que pour faute sur le fondement du droit commun, en l’occurrence l’article 1147 du Code civil puisqu’un contrat de soins a été conclu entre le praticien et son patient.
En apparence, cette solution paraît conduire à soumettre les professionnels de santé au régime de responsabilité qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur la loi du 19 mai 1998. En réalité, en censurant les juges du fond ayant jugé que le praticien était tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise dans la pratique de son art, la Cour de cassation revient aussi sur une jurisprudence antérieure à celle-ci, instituée sous l’influence d’une lecture aujourd’hui reniée de la directive européenne (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985, n° 83-17091 : Bull. I, n° 273.- Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, n° 86-16443 : Bull. I, n° 319.- Cass. 1re civ., 9 nov . 1999, n° 98-10010 : Bull. I, n° 300), que la Cour d’appel avait cru devoir reprendre. Au terme de la présente décision, le professionnel de santé ne peut donc voir sa responsabilité engagée qu’à raison de sa faute, lorsqu’il est simplement fournisseur du produit défectueux.
Reste à savoir si cette solution sera étendue aux hypothèses où le praticien est utilisateur du produit ou dispositif médical défectueux. Comme l’a fait le Conseil d’Etat maintenant sa jurisprudence Marzouk (CE, 12 mars 2012, CHU de Besançon, req. n° 327449 : JCP G 2012 , p. 623, note P. Tifine), la Cour de cassation pourrait peut-être retenir que celles-ci relèvent d’un régime spécifique, en l’occurrence pour les actes médicaux pratiqués à compter du 5 septembre 2001, celui issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui prévoit que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».