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Cass. civ. 1re, 20 février 2001, n° 98-23.471

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cass. civ. 1re, 20 février 2001, n° 98-23.471, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 44312 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=44312)


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Décision citée par :
  • Julien Raynaud, Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille : un ouvrage de droit des libertés


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 20 février 2001
N° de pourvoi: 98-23471
Publié au bulletin Cassation.

Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : M. Ancel., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel., avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 et 16 du Code civil ;

Attendu que la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ;

Attendu que pour juger illicite la publication, par l’hebdomadaire  » Paris-Match « , d’une photographie représentant Mme X…, victime, lors de l’attentat survenu à Paris à la station Saint-Michel du RER, le 25 juillet 1995, l’arrêt attaqué retient que, si la liberté d’expression et les nécessités de l’information rendaient légitime le compte rendu de l’événement, la protection du droit à l’image de Mme X… commandait que la reproduction de sa photographie, prise sans son autorisation, ne permette pas son identification ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait que la photograpie était dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu’ainsi, elle ne portait pas atteinte à la dignité de la personne représentée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 décembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.


 

Analyse

Publication : Bulletin 2001 I N° 42 p. 26

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 30 décembre 1998

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