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Cass., crim., QPC, 31 mai 2010, n° de pourvoi : 09-87.578

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., crim., QPC, 31 mai 2010, n° de pourvoi : 09-87.578, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56097 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56097)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, L’apport du contrôle a posteriori à la protection des droits et libertés : un État de droit approfondi et renouvelé
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE

Arrêt n° 12029- P + F

Transmission n° E 09-87. 578

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :

– Bride X…
domicilié …, Pointe à Pitre,

à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2009 par la cour d’appel de PARIS, qui, pour diffamation publique envers un dépositaire de l’autorité publique, l’a condamné à 1 500 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mai 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Mazars, conseiller doyen, suppléant Mme Collomp, président de chambre, Mme Palisse, conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de Mme Palisse, conseiller, assistée de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, l’avis de M. Lucazeau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X… soutient que la présomption de mauvaise foi en matière de diffamation qui résulte de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 est contraire à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui garantit la liberté d’expression et à l’article 9 de la déclaration de 1789 suivant lequel tout homme est présumé innocent ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle tend, en réalité, non à contester la constitutionnalité des dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la diffamation ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le trente-et-un mai deux mille dix.

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