RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Saint-Etienne, 17 décembre 2009), que par lettre du 24 juin 2009, le syndicat des cheminots Force ouvrière de la Loire a, par application d’un accord collectif du 11 janvier 1996 fixant le cadre de désignation des délégués syndicaux, désigné M. X… en qualité de délégué syndical pour l’établissement de traction (ET) SNCF Rhône-Loire compris dans le périmètre plus large au sein duquel est instauré un comité d’établissement ;
Attendu que le syndicat FO de la Loire, la fédération FO des cheminots et M. X… font grief au jugement d’annuler la désignation de ce délégué, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte des articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996, relatifs à la liberté syndicale et à la liberté de négocier, tels qu’interprétés par le comité européen des droits sociaux, qu’un critère de représentativité doit en particulier tendre à assurer l’efficacité et la cohérence du système de négociation collective ; que, conformément à ces dispositions, selon l’article L. 2121-1, 5° du code du travail, la représentativité est déterminée notamment par l’audience établie selon les niveaux de négociation, conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; qu’il résulte de cet article L. 2122-1 que sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; que le juge saisi d’une contestation d’une désignation d’un délégué syndical doit apprécier la représentativité du syndicat auteur de la désignation dans le périmètre de l’exercice de son droit à négocier attaché à sa représentativité ; qu’il n’était pas contesté, en l’espèce, que des élections de délégués du personnel avaient été organisées au sein de l’établissement Rhône-et-Loire, périmètre dans lequel avait été désigné M. X… ; qu’en reprochant au syndicat FO, exposant, de ne pas démontrer sa représentativité aux élections du comité régional d’établissement Rhône-Alpes, le tribunal d’instance a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 2121-1, 5° et L. 2122-1 du code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996 ;
2°/ que la lettre de désignation d’un délégué syndical fixe les limites du litige ; que le juge ne peut apprécier la validité de cette désignation en dehors du cadre défini par cette lettre ; qu’en l’état de la lettre de désignation de M. X… en qualité de délégué syndical sur l’établissement «E.T. Rhône Loire», le tribunal, qui a apprécié la validité de cette désignation dans le cadre de l’établissement Rhône-Alpes, a méconnu les limites du litige, violant ainsi, par refus d’application, l’article L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut modifier l’objet du litige déterminé par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, le syndicat F.O. exposant avait demandé au tribunal d’instance «de dire et juger que s’agissant de (sa) représentativité ( ), au sein de l’établissement ET Rhône Loire, seuls les résultats aux dernières élections des délégués du personnel doivent être pris en compte» ; qu’il avait, dans ces mêmes écritures, invoqué un score supérieur à 10 % à ces élections ; qu’en relevait qu’il était indifférent que le syndicat exposant ait obtenu 11,82 % des suffrages «au sein du bureau de vote de l’établissement Traction Rhône Loire» pour lui dénier la représentativité, le tribunal d’instance a dénaturé les conclusions d’appel des exposants, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que les articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996 garantissent la liberté syndicale et la liberté de négocier ; que l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République ; que l’article 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit, en son § 1 alinéa 2, qu’au niveau de chaque établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui, notamment, ont recueilli au moins 10 % des voix aux élections du comité d’établissement ; que l’article 3 de ce même statut prévoit, en son alinéa 1, que chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un comité d’établissement peut désigner des délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections de ce comité d’établissement ou des délégués du personnel du périmètre correspondant ; qu’en son alinéa 3, cet article 3 prévoit également que ces délégués syndicaux peuvent être positionnés, non seulement au niveau du comité d’établissement, mais aussi, en particulier, au niveau de chaque établissement au sens de l’accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements du 11 janvier 1996, autrement dit au niveau du périmètre de l’élection des délégués du personnel et de la désignation des délégués syndicaux ; que, par voie de conséquence, ces dispositions n’excluent pas que des organisations syndicales puissent se voir reconnaître leur représentativité dans un autre cadre que celui du comité d’établissement de région, et en particulier celui des élections de délégués du personnel, dès lors qu’elles entendent y exercer les prérogatives qui y sont attachées ; que M. X… avait été désigné sur l’établissement ET Rhône et Loire au sein duquel il devait être exercer ses prérogatives de délégué syndical, en particulier celles liées à la négociation des accords collectifs dans ce périmètre ; qu’en relevant que la représentativité du syndicat FO exposant devait être appréciée au niveau des élections de comité d’établissement régional, le tribunal d’instance a violé, par fausse application, les dispositions de l’article 2, § 1 alinéa 2, du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble la liberté syndicale et la liberté de négocier garanties par la Constitution de la République, les articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996 ;
5°/ que l’article L. 2121-1, 5° du code du travail impose que la représentativité s’apprécie selon les résultats des élections professionnelles du périmètre correspondant aux prérogatives de négociation du syndicat ; que l’existence d’élections de comité d’établissement, de délégation unique du personnel ou à défaut de délégués du personnel, s’apprécie dans le cadre de ce périmètre ; qu’en relevant que cette disposition n’autorise la représentativité syndicale que sur le périmètre du comité d’établissement et, à défaut, seulement sur le périmètre des délégués du personnel, et qu’en conséquence, le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel était conforme à ce principe dès lors qu’il n’autorisait la représentativité qu’au niveau du comité d’établissement, le tribunal d’instance a violé, par fausse interprétation, l’article L. 2122-1du code du travail ;
6°/ qu’il résulte de l’article L. 2121-1, 5° du code du travail que la représentativité des syndicats s’apprécie dans le périmètre où se déroulent les négociations auxquelles doivent participer les délégués syndicaux ; qu’en rejetant la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure juridictionnelle administrative en annulation de la décision ministérielle approuvant les dispositions statutaires précitées de la SNCF aux motifs que le code du travail entendait prendre, lorsqu’il existe un comité d’établissement dans l’entreprise, les résultats obtenus à ce niveau pour apprécier la représentativité des syndicats tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le tribunal a violé, par fausse application, les dispositions de l’article L. 2121-1, 5° du code du travail, ensemble l’article 49 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, d’une part, que si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l’un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs selon des critères qu’ils fixent, ce que ne prohibent pas les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, d’autre part, que par décision du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel à jugé que les critères retenus par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et contestés par le moyen n’étaient contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;
Attendu, ensuite, que selon l’article L. 2122-1 du code du travail, sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu’il en résulte que le score électoral participant à la détermination de la représentativité d’un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d’entreprise ou au comité d’établissement quand bien même, en application d’un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ;
Attendu, encore, que selon le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, « sont représentatives au niveau de l’entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères définis à l’article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’établissements, quel que soit le nombre de votants », et que « sont représentatives au niveau de chaque comité d’établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères définis à l’article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’établissement, quel que soit le nombre de votants » ;
Et attendu, enfin, qu’après avoir constaté que le syndicat ayant procédé à la désignation litigieuse n’avait pas obtenu un score d’au moins 10 % lors des élections au comité d’établissement Rhône-Alpes de la SNCF le 26 mars 2009, c’est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal a annulé la désignation de M. X… en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement traction ET Rhône Loire peu important que des élections de délégués du personnel aient été organisées dans le cadre de cet établissement compris dans le périmètre du comité d’établissement Rhône-Aples et que le syndicat y ait obtenu un score d’au moins 10 % ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des cheminots Force Ouvrière de la Loire, de M. X… et de la fédération Force Ouvrière des cheminots
Le moyen reproche au jugement attaqué D’AVOIR constaté que la désignation de Monsieur X… en qualité de délégué syndical de l’établissement SNCF ET RHÔNE ET LOIRE par le syndicat des Cheminots Force Ouvrière de la Loire n’était pas conforme aux dispositions de l’article L.2122-1 du Code du travail et au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et D’AVOIR, en conséquence, annulé cette désignation ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre du 24 juin 2009 du syndicat des cheminots Force Ouvrière de la LOIRE, le directeur de l’établissement SNCF ET (Etablissement Traction) RHÔNE LOIRE était informé de la désignation de Monsieur X… en tant que délégué syndical de l’établissement ; que, sur la demande de sursis à statuer, l’appréciation de la légalité de la décision ministérielle relative au statut de la SNCF et attaquée par le Syndicat des Cheminots Force ouvrière de la Loire et par la Fédération Force ouvrière des Cheminots, relève de la compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire n’est tenu de surseoir à statuer qu’en cas de contestation sérieuse et sur une question dont dépend l’issue du litige ; que l’article 3 du statut de la SNCF indique que chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un comité d’établissement peut désigner des délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections de ce comité d’entreprise ou des délégués du personnel du périmètre correspondant ; que les organisations syndicales représentatives au niveau d’un comité d’établissement sont, en application de l’article 2 du statut de la SNCF, celles qui satisfont aux critères définis à l’article L.2121-1 du Code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants ; que le Code du travail entend prendre, lorsqu’il existe un comité d’établissement dans l’entreprise, les résultats obtenus à ce niveau pour apprécier la représentativité des syndicats tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements ; que le statut de la SNCF reprend les dispositions de la loi ; que la contestation n’apparaît pas suffisante pour qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer ;
ET AUX MOTIFS QU’il résulte de l’article L.2121-1 du Code du travail qu’au niveau des entreprises et des établissements, les résultats électoraux obtenus aux élections du comité d’entreprise sont l’élément à prendre en considération, et que ce n’est qu’à défaut qu’il convient de prendre les résultats des délégués du personnel ; que les statuts de la SNCF, dans ses articles 2 et 3, reprennent ces dispositions en exigeant une représentativité syndicale au niveau du comité d’établissement pour permettre la désignation d’un délégué syndical au niveau des établissements ; qu’il résulte de ce statut qui fait expressément référence au Code du travail que la représentativité d’un syndicat au niveau des établissements d’une entreprise composée de plusieurs établissements distincts se fonde sur les résultats obtenus lors des élections uniquement au niveau du comité d’établissement ; que la direction départementale du travail a, par décision du 30 janvier 2009, reconnu 27 comités d’établissement comme établissements distincts, dont celui de la Région SNCF LYON, soit le Comité d’établissement régional RHÔNE LOIRE ; qu’il a donc été institué des bureaux de votes dans divers établissements dont celui de l’Etablissement TRACTION RHÔNE LOIRE ; que cependant, l’établissement TRACTION RHÔNE LOIRE ne constitue qu’un bureau de vote et le périmètre qui doit être pris en considération pour apprécier la représentativité d’un syndicat ne peut être que celui du Comité d’établissement régional RHÔNE LOIRE, quand bien même le délégué syndical serait désigné uniquement pour l’établissement TRACTION RHÔNE LOIRE ; qu’il convient de tenir compte des résultats obtenus au niveau du Comité d’établissement régional RHÔNE LOIRE pour apprécier la représentativité du SYNDICAT DES CHEMINOTS FORCE OUVRIERE DE LA LOIRE au niveau de l’établissement TRACTION RHÔNE LOIRE ; que le SYNDICAT DES CHEMINOTS FORCE OUVRIERE DE LA LOIRE a obtenu 11,82 % des suffrages exprimés au premier tour des titulaires au comité d’établissement au sein du bureau de vote de l’établissement TRACTION RHÔNE LOIRE ; que pour pouvoir désigner un délégué syndical au sein de cet établissement, il convient d’avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement régional RHÔNE LOIRE ; que le syndicat DES CHEMINOTS FORCE OUVRIERE DE LA LOIRE n’ayant obtenu que 4,69 % des suffrages valablement exprimés, il n’avait pas la faculté de désigner Monsieur X… en tant que délégué syndical de l’établissement traction RHÔNE LOIRE ;
ALORS, D’UNE PART, QU’il résulte des articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996, relatifs à la liberté syndicale et à la liberté de négocier, tels qu’interprétés par le comité européen des droits sociaux, qu’un critère de représentativité doit en particulier tendre à assurer l’efficacité et la cohérence du système de négociation collective ; que, conformément à ces dispositions, selon l’article L.2121-1, 5° du Code du travail, la représentativité est déterminée notamment par l’audience établie selon les niveaux de négociation, conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9 ; qu’il résulte de cet article L.2122-1 que sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; que le juge saisi d’une contestation d’une désignation d’un délégué syndical doit apprécier la représentativité du syndicat auteur de la désignation dans le périmètre de l’exercice de son droit à négocier attaché à sa représentativité ; qu’il n’était pas contesté, en l’espèce, que des élections de délégués du personnel avaient été organisées au sein de l’établissement RHÔNE ET LOIRE, périmètre dans lequel avait été désigné Monsieur X… ; qu’en reprochant au syndicat FO, exposant, de ne pas démontrer sa représentativité aux élections du Comité régional d’établissement RHÔNE ET LOIRE, le Tribunal d’instance a violé, par fausse application, les dispositions des articles L.2121-1, 5° et L.2122-1 du Code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996 ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE la lettre de désignation d’un délégué syndical fixe les limites du litige ; que le juge ne peut apprécier la validité de cette désignation en dehors du cadre défini par cette lettre ; qu’en l’état de la lettre de désignation de Monsieur X… en qualité de délégué syndical sur l’établissement «E.T. RHÔNE LOIRE», la Cour d’appel, qui a apprécié la validité de cette désignation dans le cadre de l’établissement « RHÔNE LOIRE », a méconnu les limites du litige, violant ainsi, par refus d’application, l’article L.2143-3 du Code du travail ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE le juge ne peut modifier l’objet du litige déterminé par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, le syndicat F.O. exposant avait demandé au Tribunal d’instance «de dire et juger que s’agissant de (sa) représentativité ( ), au sein de l’établissement ET Rhône Loire, seuls les résultats aux dernières élections des délégués du personnel doivent être pris en compte» ; qu’il avait, dans ces mêmes écritures, invoqué un score supérieur à 10 % à ces élections ; qu’en relevant qu’il était indifférent que le syndicat exposant ait obtenu 11,82 % des suffrages « au sein du bureau de vote de l’Etablissement Traction Rhône Loire » pour lui dénier la représentativité, le Tribunal d’instance a dénaturé les conclusions d’appel des exposants, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les articles 5 et 6 de la Partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996 garantissent la liberté syndicale et la liberté de négocier ; que l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République ; que l’article 2 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit, en son § 1 alinéa 2, qu’au niveau de chaque établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui, notamment, ont recueilli au moins 10 % des voix aux élections du comité d’établissement ; que l’article 3 de ce même Statut prévoit, en son alinéa 1, que chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un comité d’établissement peut désigner des délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections de ce comité d’établissement ou des délégués du personnel du périmètre correspondant ; qu’en son alinéa 3, cet article 3 prévoit également que ces délégués syndicaux peuvent être positionnés, non seulement au niveau du comité d’établissement, mais aussi, en particulier, au niveau de chaque établissement au sens de l’accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements du 11 janvier 1996, autrement dit au niveau du périmètre de l’élection des délégués du personnel et de la désignation des délégués syndicaux ; que, par voie de conséquence, ces dispositions n’excluent pas que des organisations syndicales puissent se voir reconnaître leur représentativité dans un autre cadre que celui du comité d’établissement de région, et en particulier celui des élections de délégués du personnel, dès lors qu’elles entendent y exercer les prérogatives qui y sont attachées ; que Monsieur Y… avait été désigné sur l’établissement ET RHÔNE ET LOIRE au sein duquel il devait être exercer ses prérogatives de délégué syndical, en particulier celles liées à la négociation des accords collectifs dans ce périmètre ; qu’en relevant que la représentativité du syndicat F.O. exposant devait être appréciée au niveau des élections de comité d’établissement régional, le Tribunal d’instance a violé, par fausse application, les dispositions de l’article 2, § 1 alinéa 2, du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble la liberté syndicale et la liberté de négocier garanties par la Constitution de la République, les articles 5 et 6 de la Partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l’article L.2121-1, 5° du Code du travail impose que la représentativité s’apprécie selon les résultats des élections professionnelles du périmètre correspondant aux prérogatives de négociation du syndicat ; que l’existence d’élections de comité d’établissement, de délégation unique du personnel ou à défaut de délégués du personnel, s’apprécie dans le cadre de ce périmètre ; qu’en relevant que cette disposition n’autorise la représentativité syndicale que sur le périmètre du comité d’établissement et, à défaut, seulement sur le périmètre des délégués du personnel, et qu’en conséquence, le Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel était conforme à ce principe dès lors qu’il n’autorisait la représentativité qu’au niveau du comité d’établissement, le Tribunal d’instance a violé, par fausse interprétation, l’article L.2122-1du Code du travail ;
ET ALORS, DE SIXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’il résulte de l’article L.2121-1, 5° du Code du travail que la représentativité des syndicats s’apprécie dans le périmètre où se déroulent les négociations auxquelles doivent participer les délégués syndicaux ; qu’en rejetant la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure juridictionnelle administrative en annulation de la décision ministérielle approuvant les dispositions statutaires précitées de la SNCF aux motifs que le Code du travail entendait prendre, lorsqu’il existe un comité d’établissement dans l’entreprise, les résultats obtenus à ce niveau pour apprécier la représentativité des syndicats tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le Tribunal a violé, par fausse application, les dispositions de l’article L.2121-1, 5° du Code du travail, ensemble l’article 49 du Code de procédure civile.