CEDH, gr. ch., 16 novembre 2010, Taxquet c/ Belgique, n° 926/05

par Revue générale du droit | Nov 16, 2010

Pour citer cet article

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GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE TAXQUET c. BELGIQUE

 (Requête no 926/05)

 ARRÊT

STRASBOURG

 16 novembre 2010

En laffaire Taxquet c. Belgique,

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Boštjan M. Zupančič,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabet Fura,
Sverre Erik Jebens,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Päivi Hirvelä,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nona Tsotsoria,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Michael OBoyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre 2009, 26 mai et 6 octobre 2010,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 926/05) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Richard Taxquet le requérant »), a saisi la Cour le 14 décembre 2004 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes L. Misson et J. Pierre, avocats à Liège. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par MM. M. Tysebaert, conseiller général au service public fédéral de la Justice, et A. Hoefmans, agents.

3.  Le requérant alléguait en particulier une violation de larticle 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention à raison du défaut de motivation de larrêt de la cour dassises et de limpossibilité dinterroger ou faire interroger un témoin anonyme.

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement), composée de Ireneu Cabral Barreto, Françoise Tulkens, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó et Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section. Le 13 janvier 2009, la chambre a rendu un arrêt dans lequel elle concluait, à lunanimité, que les griefs tirés de larticle 6 §§ 1 et 3 d) étaient recevables et quil y avait eu violation de ces dispositions.

5.  Le 5 juin 2009, à la suite dune demande du Gouvernement en date du 8 avril 2009, le collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer laffaire à la Grande Chambre en vertu de larticle 43 de la Convention.

6.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites. Des observations ont également été reçues des gouvernements britannique, irlandais et français, que le président avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).

8.  Une audience sest déroulée en public au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 21 octobre 2009 (article 59 § 3 du règlement).

 

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
M.A. Hoefmans, agent,
MeK. Lemmens,conseil ;

  pour le requérant
MesL. Misson,
J. Pierre, conseils,
M.R. Taxquet, requérant.

 

La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi quen leurs réponses à ses questions Mes L. Misson, J. Pierre et K. Lemmens.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

9.  Le requérant est né en 1957 et réside à Angleur.

10.  Le 17 octobre 2003, il comparut avec sept autres accusés devant la cour dassises de Liège afin dêtre jugé du chef dassassinat dun ministre dEtat, A.C., et de tentative dassassinat de la compagne de ce dernier, M.H.J. Selon les termes mêmes de lacte daccusation, il leur était reproché davoir à Liège le 18 juillet 1991 :

« comme auteurs ou coauteurs,

soit exécuté ou coopéré directement à lexécution des crimes,

soit, par un fait quelconque, prêté pour lexécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes neussent pu être commis,

soit par dons, promesses, menaces, abus dautorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué aux crimes,

soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics ou des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, directement provoqué à commettre les crimes,

1. volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [A.C.], avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, crime qualifié dassassinat par la loi ;

2. tenté de, volontairement, avec lintention de donner la mort et avec préméditation, commettre un homicide sur la personne de [M-H.J.], la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement dexécution de ce crime et qui nont été suspendus ou nont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ; crime qualifié tentative dassassinat par la loi. »

11.  Un seul des accusés déposa un acte de défense. Quant au requérant, il prétend quil lui était impossible de le faire, faute de connaître les éléments à charge retenus contre lui.

12.  Lacte daccusation du 12 août 2003 relatait notamment que durant le mois de juin 1996 une personne, qualifiée par le requérant de témoin anonyme, avait transmis certains renseignements aux enquêteurs. Le procès-verbal du 3 septembre 1996 faisait état de la volonté de cet informateur de conserver lanonymat par crainte pour sa sécurité « eu égard à limportance de ses informations et au déchaînement médiatique qui a toujours entouré laffaire [A.C.] ». Cette personne ne fut jamais entendue par le juge dinstruction. Elle avait donné aux enquêteurs des informations recueillies à loccasion de confidences émanant dune personne dont elle refusait de dévoiler lidentité. Au cours des débats devant la cour dassises, les enquêteurs furent interrogés à linitiative de plusieurs accusés quant à lidentité de cet informateur. Ils précisèrent que leur informateur nétait pas lun des accusés et quil navait pas été lui-même témoin des faits reprochés. Selon les informations fournies, présentées sous forme de quinze points, lassassinat de A.C. aurait été organisé par six personnes, dont le requérant, ainsi quun autre personnage politique important. Le passage incriminant le requérant indiquait ce qui suit :

« V. der B. et Taxquet auraient insisté particulièrement sur lurgence dabattre [A.C.] avant les vacances 91 parce quil promettait de faire des révélations importantes à la rentrée. »

13.  De nombreux incidents ayant émaillé le procès, la cour dassises prononça treize arrêts interlocutoires :

i.  arrêt du 17 octobre 2003 constatant labsence de certains accusés et prononçant le défaut à leur encontre ;

ii.  arrêt du 20 octobre 2003 sur la nullité alléguée dune confrontation ;

ii.  arrêt du 27 octobre 2003 concernant laudition des témoins hors la présence dun coaccusé ;

iv.  arrêt du 3 novembre 2003 concernant laudition à huis clos dun témoin ;

v.  arrêt du 6 novembre 2003 rabattant le défaut prononcé à lencontre dun coaccusé ;

vi.  arrêt du 13 novembre 2003 refusant le huis clos suite à la demande formulée par le ministère public ;

vii.  arrêt du 19 novembre 2003 sur laudition à huis clos de certains témoins ;

viii.  arrêt du 18 décembre 2003 sur laudition de certains témoins à la demande dun coaccusé ;

ix.  arrêt du 18 décembre 2003 sur la diffusion de cassettes denregistrement dune confrontation ;

x.  arrêt du 18 décembre 2003 sur laudition des témoins défaillants et des témoins à réentendre à la demande des parties civiles ;

xi.  arrêt du 18 décembre 2003 sur laudition ou la réaudition du témoin anonyme sollicitée par un coaccusé ;

xii.  arrêt du 18 décembre 2003 sur les conclusions du requérant quant à laudition des témoins défaillants et des témoins à réentendre ;

xiii.  arrêt du 18 décembre 2003 sur laudition ou la réaudition du témoin anonyme sollicitée par le requérant.

14.  Dans ce dernier arrêt, concernant la demande daudition ou de réaudition par un juge dinstruction de la personne ayant fourni, sous le couvert de lanonymat, des renseignements consignés par deux sousofficiers de gendarmerie, la cour dassises jugea ainsi :

« Attendu que ces renseignements obtenus sous couvert de lanonymat par les membres de services de police sont dépourvus en tant que tels de toute valeur probante ; quils ont ainsi, en lespèce, simplement constitué des informations susceptibles de redynamiser ou réorienter lenquête et de collecter des preuves régulières de manière autonome ;

Quentendus à laudience en qualité de témoins, [les deux sous-officiers de gendarmerie] ont précisé que leur informateur nétait pas un des accusés et quil navait pas lui-même constaté lun ou lautre des faits quil décrit ; quil se borne à relater des renseignements quil dit avoir recueillis sur la base de confidences quil aurait reçues dune personne dont il refuse de dévoiler lidentité ;

Quils ont également souligné que certains renseignements fournis par leur informateur, notamment ceux relatifs à dautres personnalités politiques évoquées par la défense de Richard Taxquet en termes de conclusion (…), navaient pu être corroborés par des éléments de preuve, nonobstant leurs recherches ;

(…)

Attendu que, pour des enquêteurs, le procédé qui consiste à consigner dans un procès-verbal les renseignements qui leur ont été donnés par un informateur anonyme nest, en soi, constitutif daucune atteinte aux droits de défense des personnes citées par ledit informateur ; quil sagit uniquement, à ce stade, de faire apparaître, en vue de leur exploitation et leur vérification, des éléments susceptibles dintéresser lenquête et de contribuer à léclaircissement des faits ; quisolés de toute donnée objective qui viendrait, le cas échéant, les confirmer, ces éléments ne constituent pas une preuve des faits imputés aux personnes dont lidentité est mentionnée par linformateur ;

(…)

Attendu quenfin (…) il ne peut être question dune réaudition dans la mesure où il ne ressort pas du dossier et des débats que [la personne qualifiée de témoin anonyme] a été entendue sous la foi du serment par un juge dinstruction ;

Quen ce qui concerne la demande daudition de celle-ci, dune part, la cour ignore son identité et, dautre part, quelles que soient les considérations émises par les juridictions dinstruction à cet égard, elle napparaît pas utile à la manifestation de la vérité et retarderait inutilement les débats sans espérer plus de certitude dans les résultats. »

15.  Le jury était appelé à répondre à trente-deux questions soumises par le président de la cour dassises. Quatre dentre elles concernaient le requérant ; elles étaient libellées comme suit :

« Question no 25 – FAIT PRINCIPAL

TAXQUET Richard, accusé ici présent, est-il coupable,

comme auteur ou coauteur de linfraction,

 soit pour avoir exécuté linfraction ou avoir coopéré directement à son exécution,

 soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance linfraction neût pu être commise,

 soit pour avoir par dons, promesses, menaces, abus dautorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables, directement provoqué à linfraction,

 soit pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou des emblèmes quelconques affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public directement provoqué à commettre linfraction,

davoir à Liège, le 18 juillet 1991, volontairement, avec lintention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de [A.C.] ?

Question no 26 – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

Lhomicide volontaire avec lintention de donner la mort repris à la question précédente a-t-il été commis avec préméditation ?

Question no 27 – FAIT PRINCIPAL

TAXQUET Richard, accusé ici présent, est-il coupable,

comme auteur ou coauteur de linfraction,

 soit pour avoir exécuté linfraction ou avoir coopéré directement à son exécution,

 soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance linfraction neût pu être commise,

 soit pour avoir par dons, promesses, menaces, abus dautorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à linfraction,

 soit pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou des emblèmes quelconques affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public directement provoqué à commettre linfraction,

davoir à Liège, le 18 juillet 1991, volontairement, avec lintention de donner la mort, tenté de commettre un homicide sur la personne de [M.-H.J.], la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement dexécution de ce crime et qui nont été suspendus ou nont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de lauteur ?

Question no 28 – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

La tentative dhomicide volontaire avec lintention de donner la mort reprise à la question précédente a-t-elle été commise avec préméditation ?

16.  Le jury répondit « oui » à ces quatre questions.

17.  Le 7 janvier 2004, la cour dassises condamna le requérant à une peine demprisonnement de vingt ans.

18.  Le requérant se pourvut en cassation contre larrêt de condamnation de la cour dassises du 7 janvier 2004 et tous les arrêts interlocutoires prononcés par celle-ci.

19.  Par un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle jugea notamment que :

  la comparution tardive dun coaccusé nétait pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense des demandeurs car ils avaient pu librement contredire tant les déclarations faites par cet accusé au cours de linstruction préparatoire et rapportées à laudience par les personnes qui les avaient reçues que les déclarations faites directement par laccusé devant le jury ;

  la cour dassises avait à bon droit ordonné laudition à huis clos des deux témoins par crainte que ceux-ci ne puissent sexprimer librement si laudience était publique, ce qui nuirait à une bonne administration de la justice ;

  en refusant comme étant de nature à retarder inutilement les débats la projection du film de la confrontation entre certains accusés et des inculpés tunisiens, la cour dassises navait pas méconnu le principe du respect des droits de la défense et de loralité des débats car ce refus sappuyait sur la circonstance que les protagonistes de la confrontation, ayant comparu à laudience, avaient pu être directement confrontés aux accusés ;

  en ordonnant de poursuivre la procédure au motif que laudition de certains témoins absents (et régulièrement appelés aux débats) nétait pas nécessaire à la manifestation de la vérité et en énonçant quune nouvelle comparution de certains autres témoins « tendrait à prolonger inutilement les débats sans donner lieu despérer plus de certitude dans les résultats », la cour dassisses navait pas violé larticle 6 de la Convention et le principe de loralité des débats ;

  la présomption dinnocence concernant avant tout lattitude du juge appelé à connaître dune accusation en matière pénale, les propos dun enquêteur et les reportages de la presse, fussent-ils erronés, malveillants ou dorigine délictueuse, ne pouvaient à eux seuls entacher le jugement de la cause dune violation de larticle 6 §§ 1 et 2 de la Convention ;

  de linexpérience prêtée à des jurés, de la rapidité de leur délibération, ou de labsence de motivation de leur verdict, il ne pouvait se déduire linaptitude du jury à statuer de manière impartiale dans une cause dont la presse sétait emparée ;

  le mode de désignation des jurés et le fait que ceux-ci formaient leur déclaration sur la culpabilité sans en délibérer avec la cour ne signifiait pas que la cour dassises nétait pas un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, au sens de larticle 6 § 1 de la Convention, ni que la présomption dinnocence de laccusé ny pût être légalement renversée ;

  ni larticle 6 ni larticle 13 de la Convention ne garantissaient le droit à un double degré de juridiction ;

  les articles 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention et 14 § 3 b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que larticle 149 de la Constitution, même lu en combinaison avec ces dispositions conventionnelles, nimposaient au jury aucune obligation de motiver ses réponses ;

  le moyen tiré de larticle 6 § 3 b) de la Convention (impossibilité de communiquer librement avec son avocat par suite de son incarcération à la veille de louverture des débats) était irrecevable car il napparaissait pas des pièces du dossier que le requérant eût conclu devant la cour dassises à la violation du droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

  les articles 10 et 11 de la Constitution, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 14 de la Convention nimposaient ni la motivation de la déclaration de culpabilité, ni le double degré de juridiction, ni la comparution devant des juridictions composées exclusivement de magistrats permanents ; la souveraineté du jury populaire, au demeurant limité par les articles 351, 352, 364 et 364 bis du code dinstruction criminelle (CIC), ne créait pas entre les accusés et les prévenus une inégalité de traitement arbitraire, contraire à larticle 14 de la Convention.

20.  Quant au moyen selon lequel la condamnation des demandeurs reposerait, de manière déterminante ou adventice, sur les déclarations dun informateur anonyme, la Cour de cassation précisa :

« Attendu quen tant quils critiquent la considération daprès laquelle la cour dassises ignorait lidentité de la personne dont laudition fut demandée de sorte quelle ne pouvait la prescrire, les moyens, dirigés contre un motif surabondant, sont dénués dintérêt ;

Quà cet égard, ils sont irrecevables ;

Attendu que, pour le surplus, la présence au dossier répressif dun procès-verbal consignant des renseignements dont la source nest pas identifiée noblige pas la juridiction de jugement, à peine de nullité ou dirrecevabilité des poursuites, à faire identifier et entendre linformateur selon la procédure prévue aux articles 189 bis et 315 bis du code dinstruction criminelle ; que ces dispositions laissent, en effet, au juge du fond la faculté de désigner un juge dinstruction à cette fin si ce devoir apparaît utile à la manifestation de la vérité ;

Que les arrêts considèrent, par une appréciation de fait quil nest pas au pouvoir de la Cour de censurer, que laudition sollicitée retarderait inutilement les débats sans donner lieu despérer plus de certitude dans les résultats ;

Que les arrêts constatent également que les renseignements obtenus sous couvert de lanonymat ne sidentifiaient pas aux éléments de preuve recueillis de manière régulière et autonome contre les accusés ;

Quil ne résulte pas de la réponse donnée par la cour dassises aux conclusions des demandeurs que les juges du fond leur auraient contesté le droit de réfuter les éléments produits aux débats ;

Quà cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Attendu que, pour le surplus, larticle 6 § 3 d) de la Convention (…) nest pas méconnu du seul fait que le juge du fond a estimé ne pas devoir ou ne pas pouvoir ordonner une audition contradictoire de linformateur anonyme dont les révélations ont permis dorienter utilement les recherches ;

Quà cet égard, les moyens manquent en droit. »

21.  Dans lémission « Questions à la Une » de la Radio-Télévision Belge Francophone, diffusée au début 2006, lun des coaccusés du requérant, S.N., déclara avoir été linformateur anonyme. Il dit avoir agi comme « intermédiaire » pour le compte dun autre coaccusé, D.C., dont il aurait relayé les accusations. Au cours de lémission, lidentité du témoin anonyme fut confirmée par celui qui était ministre de la Justice à lépoque des faits. S.N. indiqua avoir perçu de lEtat belge, à titre de « commission dintermédiaire », la somme de 3 000 000 francs belges (74 368,06 euros). Quant à D.C., il aurait perçu 5 000 000 francs belges (123 946,76 euros).

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Linstitution du jury et la cour dassises

22.  Après la Révolution française de 1789, le jury apparaît dans la Constitution française de 1791 et dans le code dinstruction criminelle de 1808. La Belgique faisait à lépoque partie du territoire français. Lorsquelle fut séparée de la France et rattachée à la Hollande, le jury fut supprimé, mais les cours dassises continuèrent dexister. Lors de laccession de la Belgique à lindépendance, linstitution du jury fut inscrite dans la Constitution du 7 février 1831, dont larticle 98 disposait : « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. » Le constituant avait vu dans cette institution la pierre de touche de lauthenticité de toute revendication démocratique. Le jury était pour lui avant tout une affirmation politique de la liberté conquise par le peuple, le symbole de la souveraineté populaire. Il fut mis en place par le décret du 19 juillet 1831 : tout dabord sous la forme dun jury capacitaire (sur la base de la fonction exercée) puis, en 1869, censitaire (sur la base de la fortune). Par une loi du 21 décembre 1930, une nouvelle réforme aboutit à une composition plus démocratique et représentative de toutes les classes sociales : cest le jury populaire, composé de douze jurés, tel quil existe encore aujourdhui.

B.  La Constitution

23.  La Constitution coordonnée du 17 février 1994 dispose en son article 150 que « le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à lexception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie » (texte résultant de la modification du 7 mai 1999).

24.  Elle énonce par ailleurs en son article 149 : « Tout jugement est motivé ; il est prononcé en audience publique. »

C.  La procédure devant la cour dassises

1.  Les garanties prévues par le code dinstruction criminelle (tel quil était en vigueur au moment des faits)

25.  La procédure devant la cour dassises en Belgique prévoit un certain nombre de garanties, en particulier quant aux droits de la défense des accusés.

26.  Larticle 241 du code dinstruction criminelle (CIC) oblige le procureur général à rédiger un acte daccusation indiquant la nature du délit qui forme la base de laccusation, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. Conformément à larticle 313 du CIC, le procureur général doit lire lacte daccusation, et laccusé ou son conseil lacte de défense. Larticle 337 indique que les questions à poser au jury doivent résulter de lacte daccusation (lui-même devant être conforme à larrêt de renvoi – article 271 du CIC) et respecter certaines formes, les questions complexes ou portant sur des points de droit étant par exemple interdites.

27.  A lissue des débats, des questions sont posées au jury afin de caractériser les circonstances de fait de la cause et les particularités susceptibles détablir, avec exactitude, les faits incriminés. Le président de la cour dassises dispose du pouvoir de poser au jury des questions sur toutes les circonstances modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation, dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats. La question principale porte sur les éléments constitutifs de linfraction, chaque chef daccusation devant faire lobjet dune question séparée. Des questions distinctes portant sur dautres éléments, tels que des circonstances aggravantes ou lexistence de causes de justification ou dexcuse, peuvent également être posées. Le ministère public et laccusé peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires. En cas de contestation sur les questions, la cour dassises doit statuer par un arrêt motivé.

28.  Larticle 341 prévoit que le président, après avoir posé les questions auxquelles le jury doit répondre, les remet aux jurés en même temps que lacte daccusation, les procès-verbaux qui constatent le crime et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

29.  Selon larticle 342, les questions étant posées et remises aux jurés, ceux-ci se rendent dans leur chambre pour y délibérer. Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui est désigné par eux et du consentement de ce dernier. Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fait lecture de linstruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre :

« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance dune preuve ; elle leur prescrit de sinterroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre laccusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : « Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins » ; elle ne leur dit pas non plus : « Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve, qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant dindices » ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction ? » »

30.  Larticle 343 autorise les jurés à sortir de leur chambre seulement après avoir formé leur déclaration.

31.  Enfin, larticle 352 prévoit que si les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour doit déclarer quil est sursis au jugement et renvoyer laffaire à la session suivante pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés. Selon les informations fournies par le Gouvernement, cette faculté na toutefois été utilisée quà trois reprises.

2.  La jurisprudence de la Cour de cassation

32.  Larrêt de la chambre du 13 janvier 2009 a eu des répercussions en Belgique sur le plan jurisprudentiel.

33.  Par un arrêt no 2505 (P.09.0547.F) du 10 juin 2009, la Cour de cassation a jugé ainsi :

« Sur le moyen pris, doffice, de la violation de larticle 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales :

Aux termes dun arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de lhomme [dans laffaire Taxquet c. Belgique, no 926/05], le droit à un procès équitable garanti par larticle 6 § 1 de la Convention implique, en ce qui concerne la cour dassises, que la décision rendue sur laccusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de linnocence de laccusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions.

En raison de lautorité de la chose interprétée qui sattache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue dun traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter lapplication des articles 342 et 348 du code dinstruction criminelle en tant quils consacrent la règle, aujourdhui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury nest pas motivée.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et, notamment, de lacte daccusation, que le demandeur, poursuivi du chef de meurtre comme auteur ou coauteur, a donné au cours de linstruction préparatoire, au sujet des faits qui lui étaient reprochés, des explications infirmées par un témoin dont lidentité a été tenue secrète par application des articles 86 bis et 86 ter du code dinstruction criminelle.

Par voie de conclusions déposées à laudience de la cour dassises du 18 février 2009, le demandeur a sollicité que le verdict soit motivé pour quil comprenne, en cas de condamnation, les raisons ayant déterminé le jury à le trouver coupable, et afin que la Cour de cassation puisse en contrôler la légalité.

En ce qui concerne laccusation de meurtre dirigée contre le demandeur, le jury a été saisi dune question principale relative à sa participation à un homicide commis avec intention de donner la mort, dune question complémentaire relative à lexcuse légale de provocation, et de deux questions subsidiaires portant sur la qualification visée à larticle 401 du code pénal. Le jury a répondu affirmativement à la première question et négativement à la seconde, laissant les questions suivantes sans réponse.

Larrêt attaqué condamne le demandeur à une peine de réclusion de dix-huit ans du chef de meurtre, sur la base du verdict formulé par réponse uniquement affirmative et négative aux questions posées dans les termes de la loi. Larrêt énonce quil ny a pas lieu de motiver autrement la déclaration de culpabilité au motif que la précision de ces questions permet de compenser adéquatement le caractère laconique de la sentence.

Mais la seule affirmation que le demandeur est coupable de meurtre et quil ny a pas lieu de len excuser ne révèle pas les raisons concrètes pour lesquelles la qualification contestée par le demandeur a été jugée établie, et ne permet pas à la Cour de vérifier notamment si la condamnation est fondée dans une mesure déterminante sur le témoignage anonyme recueilli à charge de laccusé ou si elle prend appui sur dautres modes de preuve qui le corroborent conformément à larticle 341, alinéa 3, du code dinstruction criminelle.

Conforme à la loi belge qui ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus, la décision est contraire à larticle 6 de la Convention dans linterprétation suivant laquelle le droit au procès équitable implique une motivation du verdict. »

34.  Dautres arrêts ont été rendus dans le même sens par la suite.

3.  La réforme législative

35.  En Belgique, dès avant larrêt Taxquet rendu par la chambre, une proposition de loi du 25 septembre 2008 qui tendait notamment à permettre au président de la cour dassises dêtre présent aux délibérations du jury afin de pouvoir assister les jurés avait été examinée par le Sénat. La version proposée de larticle 350 du CIC indiquait que la cour dassises devait donner les motifs de sa décision sur la culpabilité mais nétait pas tenue de répondre aux conclusions.

36.  Une loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour dassises, publiée au Moniteur belge le 11 janvier 2010 et entrée en vigueur le 21 janvier 2010, prévoit lobligation pour cette juridiction de formuler les principales raisons de son verdict. Désormais, les articles pertinents du CIC se lisent ainsi :

Article 327

« Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans la chambre des délibérations pour y délibérer.

Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le ou la chef des jurés leur fait lecture de linstruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : « La loi prévoit quune condamnation ne peut être prononcée que sil ressort des éléments de preuve admis que laccusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés. » »

Article 328

« Les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations quaprès avoir formé leur déclaration.

Nul ne peut entrer pendant la délibération pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. Celui-ci ne doit y pénétrer que sil est appelé par le chef du jury, notamment pour répondre à des questions de droit, et accompagné de ses assesseurs, de laccusé et de son défenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministère public et du greffier. Mention de lincident est faite au procès-verbal.

(…) »

Article 334

« La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations.

Sans avoir à répondre à lensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons de leur décision.

La décision est signée par le président, le ou la chef du jury et le greffier. »

D.  Les dispositions du code pénal

37.  Les articles pertinents du code pénal se lisent ainsi :

Article 51

« Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement dexécution de ce crime ou de ce délit, et qui nont été suspendus ou nont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de lauteur. »

Article 66

« Seront punis comme auteurs dun crime ou dun délit :

Ceux qui lauront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour lexécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit neût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus dautorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations nont pas été suivies deffet. »

Article 67

« Seront punis comme complices dun crime ou dun délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant quils devaient y servir ;

Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de larticle 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté lauteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui lont préparé ou facilité, ou dans ceux qui lont consommé. »

Article 393

« Lhomicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans). »

Article 394

« Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni (de la réclusion à perpétuité). »

E.  La loi du 1er avril 2007 modifiant le code dinstruction criminelle en vue de la réouverture de la procédure en matière pénale

38.  La loi du 1er avril 2007 (publiée au Moniteur belge le 9 mai 2007 et entrée en vigueur le 1er décembre 2007) permet aux condamnés de solliciter la réouverture de leur procès à la suite dun arrêt de la Cour européenne des droits de lhomme constatant une violation de la Convention.

39.  Larticle 442 bis du CIC énonce :

« Sil a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de lhomme que la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels, ci-après « la Convention européenne », ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans laffaire devant la Cour européenne des droits de lhomme ou à la condamnation dune autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve. »

40.  Larticle 442 ter du même code dispose :

« Le droit de demander la réouverture de la procédure appartient :

1o au condamné ;

2o si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou sil se trouve en état dabsence déclarée, à son conjoint, à la personne avec qui il cohabite légalement, à ses descendants, à ses frères et sœurs ;

3o au procureur général près la Cour de cassation, doffice ou à la demande du ministre de la Justice. »

41.  Larticle 442 quinquies du même code dispose :

« Lorsquil ressort de lexamen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence derreurs ou de défaillances de procédure dune gravité telle quun doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure pour autant que la partie condamnée ou les ayants droit prévus à larticle 442 ter, 2o, continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer. »

42.  A la suite de larrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique de la Cour (no 50049/99, 24 mai 2007), la Cour de cassation, par un arrêt du 9 avril 2008, a ordonné la réouverture de la procédure et a retiré son arrêt rendu le 6 janvier 1999 (Journal des tribunaux, 2008, p. 403).

III.  ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

43.  Les formes que prend la justice non professionnelle dans les Etats membres du Conseil de lEurope sont à lévidence très diverses. Il existe des variantes dues aux particularités culturelles et historiques, même entre les pays ayant opté pour le procès avec jury « traditionnel », lequel se caractérise par le fait que les magistrats professionnels ne peuvent pas participer aux délibérations des jurés sur le verdict.

44.  Les Etats membres peuvent être répartis en trois catégories : les Etats dans lesquels il nexiste pas de procédure avec jury ni aucune forme de justice non professionnelle en matière pénale ; ceux qui se sont dotés, en matière pénale, de juridictions échevinales composées de juges non professionnels siégeant et délibérant aux côtés de magistrats de carrière ; et ceux qui ont opté pour le modèle du jury « traditionnel » en matière pénale.

45.  Parmi les exemples examinés, quatorze Etats membres du Conseil de lEurope ignorent linstitution du jury ou toute autre forme de justice non professionnelle en matière pénale, ou lont supprimée. Il sagit de lAlbanie, dAndorre, de lArménie, de lAzerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Moldova, des Pays-Bas, de la Roumanie, de Saint-Marin et de la Turquie. Dans ces Etats, les juridictions répressives se composent exclusivement de juges professionnels.

46.  Les Etats membres pratiquant léchevinage sont lAllemagne, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, lEstonie, l« ex-République yougoslave de Macédoine », la Grèce, la Finlande, la France, la Hongrie, lItalie, lIslande, le Liechtenstein, Monaco, le Monténégro, la Norvège (dans la plupart des cas), la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et lUkraine. Léchevinage, qui peut aussi coexister avec le jury traditionnel, se caractérise par le fait que les magistrats professionnels, dune part, et les jurés, dautre part, statuent ensemble sur toutes les questions de droit et de fait, sur la culpabilité et sur la détermination de la peine.

47.  Les dix Etats membres du Conseil de lEurope ayant opté pour le jury traditionnel sont lAutriche, la Belgique, lEspagne, la Fédération de Russie, la Géorgie, lIrlande, Malte, la Norvège (seulement dans des affaires importantes en appel), le Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles, Ecosse et Irlande du Nord) et, jusquau 1er janvier 2011, la Suisse (canton de Genève).

48.  Sous sa forme traditionnelle, la procédure avec jury fait intervenir une formation dun certain nombre de jurés siégeant avec un ou plusieurs magistrats professionnels. Le nombre de jurés appelés à siéger varie selon les pays et lobjet du procès. Le collège des juges professionnels se compose dun nombre de magistrats variable selon les pays. A Malte, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Russie et en Suisse, la cour et le jury sont présidés par un juge unique. En Autriche, en Belgique et en Norvège, la cour comprend trois magistrats professionnels et le jury. Les magistrats professionnels ne peuvent participer aux délibérations des jurés sur la culpabilité. Cette question relève de la compétence exclusive du jury.

49.  Dans certains pays, les jurés se voient remettre une liste écrite de questions précises avant quils ne se retirent pour délibérer sur les faits de la cause. Sept Etats lAutriche, la Belgique, lEspagne, lIrlande, la Norvège, la Russie et la Suisse – suivent cette pratique.

50.  En Irlande, en Angleterre et au pays de Galles, le juge résume laffaire à lintention du jury à lissue de ladministration des preuves. Il rappelle à son attention les éléments de preuve produits devant lui et les témoignages entendus. Ce faisant, il peut lui donner des indications sur la ligne de conduite quil convient dadopter à légard de certaines preuves ou de certaines dépositions. Il fournit également aux jurés des indications et des explications sur les règles de droit applicables. A ce titre, il leur précise les éléments constitutifs de linfraction et leur expose les étapes du raisonnement quil y a lieu de suivre pour aboutir à un verdict qui repose sur les faits établis par le jury.

51.  En Norvège, le juge donne des instructions aux jurés sur toutes les questions juridiques soulevées et leur explique les règles quils doivent suivre lorsquils se retirent pour parvenir à un verdict. A la fin du procès, il résume également les preuves à lintention du jury ou attire son attention sur celles qui revêtent de limportance.

52.  En Autriche, les jurés rendent leur verdict sur la base dun questionnaire détaillé où figurent les principaux éléments des chefs daccusation et dont les questions sont formulées de telle manière quelles appellent une réponse par « oui » ou par « non ».

53.  En principe, les jurés délibèrent en chambre du conseil, hors la présence du (des) magistrat(s) présidant la juridiction. Le secret des délibérations du jury est même un principe bien établi dans bon nombre de pays.

54.  En Belgique, un magistrat de carrière peut être invité à se présenter dans la salle des délibérations pour apporter des éclaircissements aux jurés sur une question bien précise, sans pour autant pouvoir sexprimer ou voter sur la culpabilité. En Norvège, le jury peut faire intervenir le magistrat qui préside, mais si le jury estime avoir besoin de précisions supplémentaires sur les questions auxquelles il doit répondre, sur les principes juridiques applicables ou sur la procédure à suivre, il doit retourner dans la salle daudience afin que la question puisse être soulevée en présence des parties.

55.  Dans le canton de Genève, le président de la juridiction prend part aux délibérations du jury pour lui apporter son concours, mais il ne peut donner son avis sur la question de la culpabilité. Un greffier y assiste également pour prendre note des décisions prises et des motifs retenus.

56.  La non-motivation des verdicts rendus par les jurys traditionnels semble être la règle générale. Elle sapplique dans tous les pays, à lexception de lEspagne et de la Suisse (canton de Genève).

57.  Les verdicts rendus en Espagne sont divisés en cinq parties distinctes. La première énumère les faits considérés comme établis, la deuxième les faits considérés comme non établis, la troisième renferme la déclaration du jury sur la culpabilité ou linnocence de laccusé, la quatrième comporte une motivation succincte du verdict où sont exposés les éléments de preuve sur lesquels celui-ci est fondé ainsi que les raisons pour lesquelles tel ou tel fait est considéré comme prouvé ou non démontré. Une cinquième partie contient le relevé des incidents intervenus durant la délibération, en évitant toute identification susceptible de violer le secret des délibérations.

58.  Jusquen 1991, les autorités du canton de Genève estimaient quil suffisait aux jurés de répondre par oui ou par non aux questions précises qui leur étaient posées pour satisfaire à lexigence de motivation du verdict. Toutefois, par un arrêt du 17 décembre 1991, le Tribunal fédéral a jugé ces réponses insuffisantes et a imposé aux jurés de ce canton lobligation de motiver leurs verdicts à lavenir. En 1992, les articles 298 et 308 du code de procédure pénale genevois ont été modifiés pour obliger le jury à motiver ses choix chaque fois quil lestime nécessaire à la compréhension de son verdict ou de sa décision. Larticle 327 du code de procédure pénale impose au jury dindiquer « les motifs quant aux principaux moyens de preuve retenus et écartés et les motifs en droit du verdict du jury et de la décision de la cour et du jury relative à la peine ou au prononcé dune mesure ».

59.  Dans les Etats ayant opté pour le jury traditionnel, les verdicts des jurys sont susceptibles dappel en Géorgie, en Irlande, à Malte, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suède et insusceptibles dappel en Autriche, en Belgique, en Norvège, en Russie et en Suisse (canton de Genève). En Autriche, les condamnés peuvent interjeter appel de la peine seulement devant une cour dappel ; ils peuvent par ailleurs exercer un recours en nullité devant la Cour suprême.

60.  En Belgique, depuis les faits de la cause, une loi du 21 décembre 2009, entrée en vigueur le 21 janvier 2010 (paragraphe 36 ci-dessus), a modifié la procédure devant la cour dassises en prévoyant notamment lobligation pour cette juridiction de formuler les principales raisons du verdict rendu par le jury, ce afin den expliquer le sens.

EN DROIT

I.  SUR LOBJET DU LITIGE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE

61.  Dans ses observations devant la Grande Chambre, le requérant reprend tous les griefs soulevés par lui dans sa requête à la Cour. Or, dans son arrêt du 13 janvier 2009, la chambre a déclaré recevables les griefs tirés de labsence de motivation de larrêt de la cour dassises (article 6 § 1) et de la non-audition du témoin anonyme (article 6 § 3 d)) et irrecevables les autres griefs. Aussi la Grande Chambre nexaminera-t-elle que les griefs déclarés recevables par la chambre, car « laffaire » renvoyée devant la Grande Chambre est la requête telle quelle a été déclarée recevable par la chambre (voir, parmi dautres, K. et T. c. Finlande[GC], no 25702/94, §§ 140-141, CEDH 2001-VII).

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

62.  Le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu, en raison du fait que larrêt de condamnation de la cour dassises était fondé sur un verdict de culpabilité non motivé, qui ne pouvait faire lobjet dun recours devant un organe de pleine juridiction. Il allègue la violation de larticle 6 § 1, dont la partie pertinente se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A.  Larrêt de la chambre

63.  Dans son arrêt du 13 janvier 2009, la chambre a conclu à une violation du droit à un procès équitable au sens de larticle 6 § 1 de la Convention. Elle a considéré que la formulation des questions posées au jury ne permettait pas de connaître les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune delles, alors que le requérant niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. Elle a estimé que des réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale avaient pu donner au requérant limpression dune justice arbitraire et peu transparente. Faute dun résumé des principales raisons pour lesquelles la cour dassises sétait déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci nétait pas à même de comprendre – et donc daccepter – la décision de la juridiction. La chambre a indiqué que, dune manière générale, le jury ne tranchant pas sur la base du dossier, mais sur la base de ce quil a entendu à laudience, il était essentiel, dans un souci dexpliquer le verdict non seulement à laccusé, mais aussi à lopinion publique, de mettre en avant les considérations ayant convaincu le jury de la culpabilité ou de linnocence de laccusé et dindiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions.

B.  Les thèses des parties

1.  Le requérant

64.  Le requérant souligne que larrêt de condamnation était fondé sur un verdict de culpabilité qui nétait pas motivé et ne pouvait faire lobjet daucun recours. Laffaire étant dune extrême complexité tant factuelle que juridique, il était difficile selon lui pour douze jurés nayant aucune qualification juridique appropriée de pouvoir évaluer en toute légalité le bien-fondé de laccusation portée contre lui. Labsence de motivation du verdict de culpabilité empêcherait toute possibilité dun contrôle juridique pertinent des raisons retenues par le jury pour asseoir sa conviction. Le seul fait que larticle 364 bis du CIC prévoie que tout arrêt de condamnation doit faire mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée ne suffirait pas à satisfaire à lobligation de motivation imposée par larticle 6 de la Convention.

65.  Se référant aux affaires Ruiz Torija c. Espagne (9 décembre 1994, série A no 303A) et Papon c. France ((déc.), no 54210/00, CEDH 2001XII), le requérant relève quune obligation de motivation existe dans la jurisprudence de la Cour, même si celle-ci y a apporté quelques tempéraments. Toutefois, il considère que son cas ne peut pas être comparé à celui de Maurice Papon, où une réelle motivation pouvait selon lui être déduite des 768 réponses émanant du jury. Ces réponses auraient permis de cerner les motifs pour lesquels la cour dassises française avait conclu à la culpabilité de lintéressé et lui avait infligé une peine. En lespèce, en revanche, les questions posées dans le cadre du procès nauraient aucunement abordé le fond de laffaire ; très peu nombreuses – quatre sur trente-deux auraient visé le requérant –, elles auraient porté seulement sur la question de savoir sil était coupable dassassinat ou de tentative dassassinat et nauraient reçu comme réponse quun simple « oui » sans aucune autre précision.

66.  Selon le requérant, trois arguments de logique juridique plaident en faveur de lobligation de motiver les arrêts de cours dassises. Les deux premiers sont fondés sur larticle 6 § 1 de la Convention. Tout dabord, la jurisprudence reconnaîtrait que la motivation des décisions judiciaires fait partie des garanties dun procès équitable. Il serait illogique que le niveau dexigence en la matière soit moins élevé pour les procédures qui aboutissent aux sanctions pénales les plus lourdes. Ensuite, larticle 6 § 1 consacrerait avec force le caractère public de la justice. Le troisième argument se fonde sur larticle 6 § 3 a), qui reconnaît le droit pour tout accusé dêtre informé de manière détaillée de la cause et de la nature des accusations portées contre lui. Le requérant considère que ce droit devrait également sétendre à la cause de la condamnation. La problématique de lerreur judiciaire plaiderait aussi en faveur de la motivation. Le fait de contraindre une juridiction à motiver une décision lui imposerait dexprimer un raisonnement cohérent et rationnel expurgé de toute considération émotionnelle et subjective. Enfin, la motivation permettrait un contrôle par les juridictions dappel et de cassation, qui naurait pas du tout la même portée lorsque la décision sur la culpabilité nest pas motivée.

2.  Le Gouvernement

67.  Le Gouvernement souligne demblée que les ordres juridiques européens sont caractérisés par une très grande diversité : certains ne connaîtraient pas ou plus la justice populaire, dautres la connaîtraient,mais son fonctionnement, et notamment le rôle accordé au jury ainsi que sa manière de fonctionner, différeraient dun Etat à un autre. Par ailleurs, la Cour ne serait pas une troisième ou une quatrième instance de juridiction. Il ne lui appartiendrait pas de se prononcer in abstracto ni duniformiser les différents systèmes juridiques, mais de vérifier si les procédures en vigueur respectent les exigences de larticle 6 de la Convention.

68.  En Belgique, la légitimité des cours dassises serait assurée par linstitution du jury. Les jurés représenteraient le peuple dont ils émanent, et ils seraient donc eux-mêmes revêtus dune légitimité institutionnelle. La composition du jury serait la première garantie contre une justice arbitraire.

69.  Labsence dune motivation explicite ne signifierait pas que le verdict sur la culpabilité nest pas laboutissement dun raisonnement que les personnes concernées seraient en mesure de suivre et de reconstruire. Dailleurs, la Cour naurait jamais considéré quil y eût un problème in abstracto au regard de larticle 6 de la Convention quant à labsence de motivation des décisions des cours dassises. Elle aurait certes estimé, dans larrêt Goktepe c. Belgique (no 50372/99, 2 juin 2005), quil fallait poser des questions individualisées relatives aux circonstances aggravantes, mais elle naurait pas mis en cause le fonctionnement de cette juridiction ni labsence de motivation des arrêts des jurys dassises en droit belge.

70.  La procédure telle quelle se déroule devant les assises en Belgique garantirait que chaque accusé puisse obtenir un arrêt motivé sur la légalité et la régularité des preuves, quil puisse savoir à suffisance quels éléments de preuve ont été déterminants et, le cas échéant, quels éléments de défense le jury a retenus lors de la formation de son verdict. En lespèce, les questions formulées après les débats par le président de la cour dassises de Liège concernant la culpabilité du requérant auraient été suffisamment précises pour servir adéquatement de fondement à larrêt. Les éléments constitutifs des infractions et les faits incriminés auraient été clairement indiqués, de même que les circonstances aggravantes. Le requérant aurait disposé de lacte daccusation et il aurait eu la faculté dassister aux longs débats pendant lesquels les éléments de preuve ont été débattus. Ce serait donc en vain quil allègue ne pas connaître les motifs de sa condamnation. Le seul fait que le jury se prononce sur la base de son intime conviction nemporterait pas violation de la Convention.

3.  Les tiers intervenants

a)  Le gouvernement britannique

71.  Selon le gouvernement britannique, il ressort de la jurisprudence de la Cour, et notamment de la décision dans laffaire Saric c. Danemark ((déc.), no 31913/96, 2 février 1999), quun procès en cour dassises ne peut pas être considéré comme contraire à la Convention. Il ny aurait pas dobligation absolue pour une juridiction de donner des motifs dans toute décision judiciaire, et lapproche de la Cour serait suffisamment flexible pour prendre en compte les particularités du système de procès avec jury.

72.  Le droit de laccusé à un procès équitable ne devrait certes jamais être compromis, mais cette exigence pourrait être atteinte de différentes manières dans les systèmes juridiques pénaux des Etatscontractants. Ceuxci devraient se voir reconnaître une marge dappréciation quant à la façon dorganiser leurs procédures judiciaires pour quelles garantissent le droit à un procès équitable. Les questions posées aux jurés et les réponses à ces questions devraient être évaluées non pas isolément, mais dans le cadre de lensemble de la procédure, en prenant en considération les garanties procédurales et les possibilités de voies de recours.

73.  Il sagirait surtout de savoir si, au vu de lensemble de la procédure, le condamné peut passer pour avoir été informé du chef daccusation porté contre lui, de la substance de linfraction censée avoir été commise par lui et du fondement de sa condamnation.

74.  Le gouvernement britannique souligne que dans le système britannique du procès avec jury, à lissue de ladministration des preuves, le juge résume laffaire à lintention des jurés et rappelle à leur attention les éléments de preuve produits devant eux et les témoignages entendus. Ce faisant, il peut leur donner des indications sur la ligne de conduite, voire la circonspection, quil convient dadopter à légard de certains dentre eux. Il leur fournit également des indications et des explications sur les règles de droit applicables. A ce titre, il leur précise les éléments constitutifs de linfraction et leur expose la chaîne de raisonnement quil y a lieu de suivre pour aboutir à un verdict qui repose sur les faits établis par le jury. Laccusation et la défense peuvent présenter des observations sur la conclusion à laquelle le jury devrait, selon eux, parvenir.

75.  Le jury délibère à huis clos. Sil a besoin dexplications complémentaires ou de clarifications sur un point quelconque, il peut adresser au juge une note indiquant la ou les questions quil souhaiterait lui poser. Le juge la montre aux représentants de laccusation et de la défense en labsence du jury et les invite à lui faire part de leurs observations au sujet de la réponse à y apporter, libre au juge de fournir ou non ensuite au jury, en audience publique, le complément dinformation demandé.

b)  Le gouvernement irlandais

76.  Selon le gouvernement irlandais, le système du procès avec jury, considéré comme la pierre angulaire du système de justice pénale du pays, est plébiscité en Irlande, non seulement par les accusés, mais aussi par les défenseurs des droits de lhomme. Personne ne se serait jamais plaint de ce que le système manquerait de transparence, ou quil porterait atteinte ou mettrait obstacle aux droits de laccusé. Ce système inspirerait confiance au peuple irlandais qui, notamment pour des raisons historiques, y serait très attaché.

77.  Le gouvernement irlandais souligne quen droit irlandais ce sont les instructions que le juge donne au jury qui forment la trame du verdict prononcé par celui-ci. Le juge donne des instructions aux jurés sur toutes les questions juridiques soulevées et leur explique les règles quils doivent suivre, lorsquils se retirent, pour parvenir à un verdict. A la fin du procès, il résume également les preuves à lintention du jury ou attire son attention sur celles qui ont de limportance. Il instruit le jury sur le fait que les preuves doivent établir à suffisance la culpabilité de laccusé, sur le caractère circonstanciel ou direct dune preuve et sur la portée de celles qui ont été produites. Il est loisible à lavocat de laccusé de demander au juge de préciser les instructions quil a données au jury si, dune manière ou dautre, il les juge inadaptées, insuffisantes ou confuses. Si le jury a besoin dexplications supplémentaires ou de précisions sur un point quelconque, il peut faire appel au juge, qui prendra les mesures nécessaires.

78.  Le gouvernement irlandais se demande comment un système de procès qui a fonctionné pendant des siècles et bien avant la Convention peut maintenant être considéré comme étant contraire à larticle 6 § 1. Il considère que la chambre na pas suffisamment tenu compte dans son arrêt du procès dassises dans son ensemble et de lexistence de garanties en Belgique et dans dautres Etats. Elle aurait dû selon lui examiner si des modifications dautres règles de procédure ou détablissement de preuves pouvaient contribuer à faciliter la compréhension de la décision. Dans larrêt Gregory c. Royaume-Uni (25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997I), la Cour aurait reconnu que le secret des délibérations du jury constituait une caractéristique cruciale et légitime du droit processuel anglais et quil servait à renforcer le rôle darbitre ultime des faits dévolu au jury, ainsi quà garantir des délibérations ouvertes et franches entre les jurés sur la base des preuves présentées devant eux.

79.  Le gouvernement irlandais souligne que le secret des délibérations du jury est étroitement lié à labsence de motivation des verdicts. Imposer lindication de motifs dans les décisions des jurys modifierait la nature et lessence même du système dassises tel quil existe en Irlande.

c)  Le gouvernement français

80.  Selon le gouvernement français, le droit positif ne connaît pas, et na jamais connu depuis linstitution des juridictions criminelles comprenant des jurés populaires, la motivation des décisions dassises. Les spécificités de la procédure dassises résideraient dans trois principes essentiels : loralité, la continuité des débats et lintime conviction. Ces caractéristiques, qui découleraient directement de la participation de citoyens à lacte de juger, se seraient toujours opposées, en droit français, à la motivation des arrêts de cours dassises. Le principe de labsence de motivation serait posé sans ambiguïté par larticle 353 du code de procédure pénale, où il serait mis en relation avec celui de lintime conviction, qui y serait explicité : ce ne seraient pas des normes ou des règles de droit qui devraient dicter la décision des jurés, mais lexamen en leur « conscience » et leur « raison » des éléments du débat contradictoire auquel ils ont assisté. Pour la Cour de cassation française, la seule « motivation » légalement admissible dun arrêt dassises serait constituée par les réponses aux questions posées et par les seuls mots « oui » ou « non ». Des propositions dassouplissement du principe de labsence de motivation auraient été formulées, mais le législateur français ne les aurait jamais suivies.

81.  Lexistence au sein du Conseil de lEurope dun ou plusieurs pays ayant opté pour la motivation des décisions rendues par des jurés ne constituerait pas un argument de nature à justifier un revirement de jurisprudence de la Cour et à fonder un constat de violation de la Convention en lespèce. Lextrême diversité des systèmes juridiques sagissant du recours à des juges non professionnels pour participer au jugement de certaines infractions exclurait une appréciation générale sur une question telle que la motivation des décisions. Le seul fait quune réforme soit adoptée dans un pays ne signifierait pas que, dans ce pays, cette réforme fasse lunanimité. De plus, une solution adoptée par un système ne serait pas nécessairement transposable dans un autre.

82.  La Cour ne devrait pas étendre sa compétence à une harmonisation du droit interne des Etats parties, sous peine de désorganiser les systèmes juridiques, de porter atteinte à lautorité de ses arrêts comme au jeu normal de la démocratie dans les Etats membres. Le risque serait grand que des revirements de jurisprudence décrédibilisent non seulement les arrêts de la Cour, mais également la notion même de droits de lhomme. Il appartiendrait à la Cour de vérifier que lévolution des législations nationales est conforme à la Convention, mais ce ne serait quavec une infinie prudence et un grand sens de la mesure que la Cour devrait se substituer au jeu démocratique pour modifier des systèmes juridiques inscrits dans lhistoire et la culture des Etats, surtout après avoir entériné la conformité de ces systèmes à la Convention. Le revirement de jurisprudence opéré par la deuxième section de la Cour aurait perturbé le fonctionnement normal non seulement des tribunaux belges, mais aussi des tribunaux français. Le risque daboutir à une nécessité de reprendre les procédures dassises qui se déroulent actuellement, avec les importantes conséquences organisationnelles et surtout humaines que cela implique, ne serait pas à exclure.

C.  Lappréciation de la Cour

1.  Principes généraux

83.  La Cour note que plusieurs Etats membres du Conseil de lEurope connaissent linstitution du jury populaire, laquelle procède de la volonté légitime dassocier les citoyens à laction de justice, notamment à légard des infractions les plus graves. Selon les Etats, et en fonction de lhistoire, des traditions et de la culture juridique de chacun deux, le jury se présente sous des formes variées qui diffèrent entre elles quant au nombre, à la qualification et au mode de désignation des jurés, ainsi que par lexistence ou non de voies de recours contre les décisions rendues (paragraphes 4360 cidessus). Il sagit là dune illustration parmi dautres de la variété des systèmes juridiques existants en Europe, quil nappartient pas à la Cour duniformiser. En effet, le choix par un Etat de tel ou tel système pénal échappe en principe au contrôle européen exercé par la Cour, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 51, CEDH 2006IV). De plus, dans des affaires issues dune requête individuelle, la Cour na point pour tâche de contrôler dans labstrait la législation litigieuse. Elle doit au contraire se limiter autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas dont elle est saisie (voir, parmi beaucoup dautres, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 56, CEDH 2002X).

84.  Il ne saurait donc être question ici de remettre en cause linstitution du jury populaire. En effet, les Etats contractants jouissent dune grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de larticle 6. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie suivie a conduit, dans un litige déterminé, à des résultats compatibles avec la Convention, eu égard également aux circonstances spécifiques de laffaire, à sa nature et à sa complexité. Bref, elle doit examiner si la procédure a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable (Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, § 34, série A no 247B ; Stanford c. Royaume-Uni, 23 février 1994, § 24, série A no 282A).

85.  La Cour rappelle quelle a déjà eu à connaître de requêtes concernant la procédure devant les cours dassises. Ainsi, dans laffaire R. c. Belgique (no 15957/90, décision de la Commission du 30 mars 1992, Décisions et rapports (DR) 72), la Commission européenne des droits de lhomme avait constaté que si la déclaration de culpabilité par le jury ne comportait aucune motivation, le président de la cour dassises avait du moins préalablement posé au jury des questions concernant les circonstances de fait de la cause, que laccusé avait pu contester. La Commission avait vu dans ces questions précises, dont certaines avaient pu être posées à la demande de la défense ou de laccusation, une trame sous-tendant la décision critiquée et une compensation adéquate du caractère laconique des réponses du jury. La Commission avait rejeté la requête pour défaut manifeste de fondement. Elle avait adopté une approche similaire dans les affaires Zarouali c. Belgique (no 20664/92, décision de la Commission du 29 juin 1994, DR 78-A) et Planka c. Autriche(no 25852/94, décision de la Commission du 15 mai 1996, non publiée).

86.  Dans laffaire Papon (décision précitée), la Cour a relevé que le ministère public et laccusé sétaient vu offrir la possibilité de contester les questions posées et de demander au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires. Après avoir constaté que le jury avait répondu aux 768 questions posées par le président de la cour dassises, elle a estimé que celles-ci formaient une trame apte à servir de fondement à la décision et que leur précision compensait adéquatement labsence de motivation des réponses du jury. La Cour a rejeté comme manifestement mal fondé le grief tiré de labsence de motivation de larrêt de la cour dassises.

87.  Dans laffaire Bellerín Lagares c. Espagne ((déc.), no 31548/02, 4 novembre 2003), la Cour a constaté que le jugement critiqué – auquel était joint le procès-verbal des délibérations du jury – contenait lénoncé des faits déclarés prouvés qui avaient conduit le jury à conclure à la culpabilité du requérant ainsi que lanalyse juridique de ces faits et, sagissant de la détermination de la peine, une référence aux circonstances modificatives de la responsabilité du requérant applicables au cas despèce. Elle a estimé dès lors que le jugement en question était suffisamment motivé aux fins de larticle 6 § 1 de la Convention.

88.  Dans laffaire Goktepe précitée (§ 28), la Cour a conclu à une violation de larticle 6 à raison du refus de la cour dassises de poser des questions individualisées sur lexistence de circonstances aggravantes, privant ainsi le jury de la possibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale du requérant. De lavis de la Cour, le fait quune juridiction nait pas égard à des arguments portant sur un point essentiel et porteur de conséquences aussi sévères devait passer pour incompatible avec le respect du contradictoire qui est au cœur de la notion de procès équitable. Pareille conclusion simposait particulièrement dans le cas despèce, compte tenu du fait que les jurés ne pouvaient pas motiver leur conviction (ibidem, § 29).

89.  Dans laffaire Saric précitée, la Cour a jugé que labsence de motivation dun arrêt, qui résultait de ce que la culpabilité dun requérant avait été déterminée par un jury populaire, nétait pas, en soi, contraire à la Convention.

90.  Il ressort de la jurisprudence précitée que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que larticle 6 ne soppose pas à ce quun accusé soit jugé par un jury populairemême dans le cas où son verdict nest pas motivé. Il nen demeure pas moins que pour que les exigences dun procès équitable soient respectées, le public, et au premier chef laccusé, doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. Cest là une garantie essentielle contre larbitraire. Or, comme la Cour la déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre larbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (parmi dautres, voir, mutatis mutandis, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 116, CEDH 2005X). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de lopinion publique dans une justice objective et transparente, lun des fondements de toute société démocratique (voir Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003, et Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007I).

91.  Dans les procédures qui se déroulent devant des magistrats professionnels, la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée au premier chef par la motivation des décisions de justice. Dans ces affaires, les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (voir Hadjianastassiou c. Grèce, no 12945/87, 16 décembre 1992, § 33, série A no 252). La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties quelles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense. Toutefois, létendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit sanalyser à la lumière des circonstances de lespèce (Ruiz Torija, précité, § 29). Si les tribunaux ne sont pas tenus dapporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288), il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, 15 février 2007).

92.  Devant les cours dassises avec participation dun jury populaire, il faut saccommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction (paragraphes 8589 ci-dessus). Dans ce cas également, larticle 6 exige de rechercher si laccusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque darbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation (paragraphe 90 ci-dessus). Ces garanties procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour dassises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits (voir paragraphes 43 et suivants ci-dessus), et en des questions précises, non équivoques, soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement labsence de motivation des réponses du jury (Papon décision précitée). Enfin, doit être prise en compte, lorsquelle existe, la possibilité pour laccusé dexercer des voies de recours.

2.  Application de ces principes au cas despèce

93.  En lespèce, il convient de noter que dans ses observations devant la Cour, le requérant dénonce labsence de motivation du verdict de culpabilité et limpossibilité de faire appel de la décision rendue par la cour dassises. Comme il a été rappelé (paragraphe 89 ci-dessus), la non-motivation du verdict dun jury populaire nemporte pas, en soi, violation du droit de laccusé à un procès équitable. Eu égard au fait que le respect des exigences du procès équitable sapprécie sur la base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique du système juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé, consiste à examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre larbitraire et a permis à laccusé de comprendre sa condamnation. Ce faisant, elle doit garder à lesprit que cest face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 54, CEDH 2008).

94.  En loccurrence, le requérant était accusé de lassassinat dun ministre dEtat et dune tentative dassassinat sur la compagne de celui-ci. Or ni lacte daccusation ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées.

95.  Sagissant tout dabord de lacte daccusation du procureur général, le CIC dispose quil indique la nature du délit à la base de laccusation ainsi que toutes les circonstances pouvant aggraver ou diminuer la peine, et quil doit être lu au début du procès (paragraphe 26 cidessus). Laccusé peut certes contredire lacte daccusation par un acte de défense, mais en pratique celui-ci ne peut avoir quune portée limitée car il intervient en début de procédure, avant les débats qui doivent servir de base à lintime conviction du jury. Lutilité dun tel acte dans la compréhension par laccusé condamné des motifs qui ont conduit les jurés à rendre un verdict de culpabilité est donc limitée. En lespèce, lanalyse de lacte daccusation du 12 août 2003 démontre quil contenait une chronologie détaillée des investigations tant policières que judiciaires et les déclarations nombreuses et contradictoires des coaccusés. Sil désignait chacun des crimes dont le requérant était accusé, il ne démontrait pas pour autant quels étaient les éléments à charge qui, pour laccusation, pouvaient être retenus contre lintéressé.

96.  Sagissant ensuite des questions posées par le président de la cour dassises au jury pour permettre à celui-ci de parvenir au verdict, elles étaient au nombre de trente-deux. Le requérant, qui comparaissait avec sept autres coaccusés, était visé par seulement quatre dentre elles, auxquelles le jury a répondu par laffirmative (paragraphe 15 ci-dessus). Laconiques et identiques pour tous les accusés, ces questions ne se réfèrent à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation. En cela, lespèce se distingue de laffaire Papon précitée, où la cour dassises sétait référée aux réponses du jury à chacune des 768 questions posées par le président de cette cour, ainsi quà la description des faits déclarés établis et aux articles du code pénal dont il avait été fait application (paragraphe 86 cidessus).

97.  Il en résulte que, même combinées avec lacte daccusation, les questions posées en lespèce ne permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par laffirmative aux quatre questions le concernant. Ainsi, le requérant nétait pas en mesure, notamment, de différencier de façon certaine limplication de chacun des coaccusés dans la commission de linfraction ; de comprendre quel rôle précis, pour le jury, il avait joué par rapport à ses coaccusés ; de comprendre pourquoi la qualification dassassinat avait été retenue plutôt que celle de meurtre ; de déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de conclure que deux des coaccusés avaient eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde ; et dappréhender pourquoi la circonstance aggravante de préméditation avait été retenue à son encontre, sagissant de la tentative de meurtre de la compagne de A.C. Cette déficience était dautant plus problématique que laffaire était complexe, tant sur le plan juridique que sur le plan factuel, et que le procès avait duré plus de deux mois, du 17 octobre 2003 au 7 janvier 2004, au cours desquels de nombreux témoins et experts avaient été entendus.

98.  A cet égard, il convient de rappeler que la présentation au jury de questions précises constituait une exigence indispensable devant permettre au requérant de comprendre un éventuel verdict de culpabilité. En outre, puisque laffaire comportait plus dun accusé, les questions devaient être individualisées autant que possible.

99.  Enfin, il y a lieu de noter labsence de toute possibilité dappel contre les arrêts de la cour dassises dans le système belge. Pour ce qui est du recours en cassation, il ne porte que sur des points de droit et, dès lors, néclaire pas adéquatement laccusé sur les raisons de sa condamnation. Quant à larticle 352 du CIC selon lequel, au cas où les jurés se sont trompés au fond, la cour dassises sursoit au jugement et renvoie laffaire à une session suivante pour être soumise à un nouveau jury, comme le reconnaît le Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus), il nest que très rarement utilisé.

100.  En conclusion, le requérant na pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. La procédure nayant pas revêtu un caractère équitable, il y a donc violation de larticle 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 § 3 d) DE LA CONVENTION

101.  Le requérant se plaint de navoir pu, à aucun moment de la procédure, interroger ou faire interroger le témoin anonyme. Il allègue la violation de larticle 6 § 3 d), qui dispose :

« 3.  Tout accusé a droit notamment à :

()

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et linterrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »

102.  La Cour note que ce grief est étroitement lié aux faits qui lont amenée à conclure à une violation de larticle 6 § 1. En effet, en labsence de motivation du verdict, il savère impossible de savoir si la condamnation du requérant sest fondée ou non sur les informations fournies par le témoin anonyme. Dans ces conditions, la Cour juge quil ny a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de la violation de larticle 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

IV.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

103.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« [s]i la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable ».

A.  Dommage

104.  Comme devant la chambre, le requérant demande la somme de 100 000 euros (EUR) pour dommage moral.

105.  Le Gouvernement estime « tout à fait raisonnable » la somme de 4 000 EUR allouée par la chambre à ce titre dans son arrêt du 13 janvier 2009.

106.  La Grande Chambre, statuant en équité, accorde au requérant 4 000 EUR pour dommage moral.

107.  La Cour note par ailleurs que la loi du 1er avril 2007 a modifié le code dinstruction criminelle de manière à permettre à un requérant de solliciter la réouverture de son procès à la suite dun arrêt de la Cour constatant une violation de la Convention (paragraphes 38 et suivants ; voir, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005IV).

B.  Frais et dépens

108.  En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour relève que la chambre avait décidé dallouer au requérant 8 173,22 EUR, montant qui na pas été contesté par le Gouvernement. Concernant la procédure devant la Grande Chambre, le requérant a perçu du Conseil de lEurope 1 755,20 EUR au titre de lassistance judiciaire. Dès lors, la Cour confirme le montant de 8 173,22 EUR fixé par la chambre.

C.  Intérêts moratoires

109.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À lUNANIMITÉ,

1.  Dit quil y a eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit quil ny a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de la violation de larticle 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention à raison de labsence daudition du témoin anonyme ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :

i.  4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral,

ii.  8 173,22 EUR (huit mille cent soixante-treize euros vingt-deux centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt par le requérant, pour frais et dépens,

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 16 novembre 2010.

Michael OBoyleJean-Paul Costa
Greffier adjointPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion séparée du juge Jebens.

J.-P.C.
M.OB.

 

 

 

 

 

OPINION CONCORDANTE DU JUGE JEBENS

(Traduction)

Jai voté avec mes collègues en faveur du constat dune violation de larticle 6 § 1 relativement à la condamnation du requérant et je souscris par ailleurs aux motifs de larrêt. Jaimerais toutefois clarifier ma position concernant lapplication de larticle 6 de la Convention dans les affaires portant sur des procès devant jury en ajoutant les remarques qui suivent.

1.  Mon point de départ est que si larticle 6 § 1 consacre le droit à un procès équitable en matière pénale, il ne fournit quune assistance limitée pour ce qui est du contenu de la garantie en question. Cela correspond à un choix délibéré des rédacteurs de la Convention, qui ont pris en compte la diversité des systèmes juridiques européens et le fait que le droit à un procès équitable en matière pénale devait pouvoir être assuré dans chacun des systèmes. Cest la raison pour laquelle les Etats contractants se sont vu accorder une marge dappréciation pour organiser leurs procédures judiciaires, la Cour devant, pour les mêmes motifs, appliquer le principe de subsidiarité à cet égard.

2.  Il ressort par ailleurs de sa jurisprudence que lorsquelle apprécie léquité dun procès devant jury, la Cour vérifie que le fonctionnement du système mis en cause est encadré par certaines garanties procédurales jugées par elle suffisantes pour garantir un procès équitable. Parmi ces garanties figurent, notamment, linsertion dans lacte daccusation et dans les questions posées au jury dune description précise des faits pertinents et des dispositions juridiques applicables, ces deux éléments étant nécessaires pour clarifier la base légale précise sur laquelle la condamnation de laccusé est demandée, et la prise en charge par le juge assumant la présidence du rôle crucial de veiller à ce que la procédure se déroule de manière équitable et que des instructions adéquates soient données au jury.

3.  La question de savoir si le droit à un procès équitable a été respecté dans une affaire tranchée par un jury doit donc être examinée sur la base des particularités du système en cause, qui se caractérise notamment par le fait que les verdicts ne sont pas motivés. Si la Cour devait exiger la motivation des verdicts rendus par des jurys, non seulement elle se mettrait en contradiction avec sa propre jurisprudence, mais, surtout, elle déstabiliserait le système des procès avec jury et porterait une atteinte illégitime à la prérogative quont les Etats de choisir leur système de justice pénale.

4.  A la suite de larrêt rendu par la chambre en lespèce, la Belgique a adopté une loi relative à la réforme de la cour dassises qui prévoit lobligation pour cette juridiction, en cas de condamnation de laccusé, de livrer les principaux motifs du verdict, la formulation de ces motifs incombant aux membres de la cour et du jury. Un autre exemple des efforts entrepris par les juridictions nationales pour se conformer à larrêt de la chambre est le fait quen Norvège les cours dappel ont été invitées par la Cour suprême, dans des cas exceptionnels, à indiquer quels éléments de preuve avaient été jugés déterminants pour la condamnation ou à exposer les motifs de la décision, les explications requises devant être données par les juges, sans la participation des membres du jury. Eu égard au fait que, dans les deux situations qui viennent dêtre évoquées, le verdict est adopté par le jury et les juges ne prennent pas part aux délibérations, on peut se demander si les aménagements susdécrits peuvent réellement passer pour refléter lopinion des jurés et sils offrent à laccusé davantage de clarté quun verdict non motivé.

5.  Ces pratiques nouvellement établies reflètent lincertitude et labsence de prévisibilité que larrêt de la chambre rendu en lespèce a engendrées dans certains Etats quant à la question de savoir sil faut motiver les verdicts rendus par des jurys et, si oui, de quelle manière. Raison de plus, daprès moi, pour que la Cour ne remette pas en cause le fonctionnement du système des procès devant jury en tant que tel, mais se borne à examiner la question de savoir si des garanties procédurales suffisantes étaient en place dans le cas soumis à son examen.

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