77,463.-17 novembre. Commune de Quillebeuf.-MM. Mourier, rap.; Romieu, c. du g.
Vu le recours pour la com. De Quillebeuf (Eure)… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler excès de pouvoir – un arrêté du 13 nov. 1991, par lequel le préfet de l’Eure a autorisé le sieur Lebret à recevoir en entrepôt des charbons et cotrets ; – Ce faisant, attendu qu’en prenant ledit arrêté le préfet a fait une application excessive de l’art. 85 de la loi du 5 avril 1884 ; que le maire n’a ni refusé ni négligé de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi ; – qu’aux termes des art. 32 et 42 du règlement d’octroi de la ville l’autorisation d’entrepôt ne doit être accordée qu’aux marchands en gros, en demi-gros, justifiant de leur qualité et que, dans l’espèce, l’intéressé exerçait son commerce au détail), ou que du moins il n’était imposé à la paiente que comme marchand de charbon au détail ;
Vu les lois des 28 avril 1816 et 5 avril 1884, 7 et 14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que les conclusions de la com. De Quillebeuf tendent à faire annuler un arrêté du 13 nov. 1891, par lequel le préfet du département de l’Eure a autorisé le sieur Lebret à recevoir en entrepôt les charbons et cotrets dont il fait le commerce ;
Cons. que si le préfet a mal à propos visé l’art. 85 de la loi du 5 avril 1884, il n’a fait en prenant l’arrêté attaqué que statuer, par application de l’art. 32 du règlement de l’octroi de la ville de Quillebeuf, sur le recours porté devant lui par le sieur Lebret contre les refus réitérés du maire de lui accorder l’autorisation d’entrepôt ; que la commune ne justifie pas que le sieur Lebret ne se trouvait pas dans les conditions requises pour obtenir la faculté d’entrepôt ; que par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué … (Rejet.)