RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 8 avril 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. B…-Z…H…, M. R…D…, Mme T…O…, M. C…W…, Mme A…-Y…P…, M. F…I…, M. L…S…, M. N…E…, M. J…U…, M. B…M…de la Tour, Mme A…V…, M. K…G…et Mme Q…X…tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a rejeté leur demande tendant à l’abrogation, d’une part, du décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international et, d’autre part, de la circulaire du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire du 18 décembre 2002 relative à l’application de l’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale aux fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international, a rejeté leurs conclusions dirigées contre le refus d’abroger le décret du 21 novembre 2002 et a sursis à statuer sur leurs conclusions dirigées contre le refus d’abroger la circulaire du 18 décembre 2002 jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si une réglementation nationale qui permet à un fonctionnaire détaché au sein d’une institution de l’Union européenne d’opter, pour la durée de son détachement, soit pour la suspension du versement de cotisations au titre du régime de pension de son Etat d’origine, sa pension au titre de ce régime étant alors intégralement cumulée avec les avantages de retraite liés à la fonction de détachement, soit pour la poursuite de ce versement, sa pension au titre de ce régime étant alors limitée au montant nécessaire pour porter le total des pensions, y compris la pension acquise au titre du régime dont relève la fonction de détachement, au montant de la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement, méconnaît les obligations découlant de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu à la lumière de l’article 48 du même traité et du principe de coopération loyale mentionné par l’article 4 du traité sur l’Union européenne.
Par l’arrêt C-466/15 du 6 octobre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur cette question.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus d’abroger la circulaire du 18 décembre 2002 avaient perdu leur objet, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 84 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ayant entraîné la caducité de cette circulaire.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d’État du 8 avril 2015 ;
Vu :
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
– la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi du 17 janvier 2002, applicable à la date de la décision de refus d’abrogation attaquée : » Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu’il aurait acquise en l’absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement (…) « . L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la même loi, reprend cette règle relative à la réduction de la pension acquise au titre de ce code. En son point 2.4.2.1, seul critiqué par les requérants, la circulaire du 18 décembre 2002 prescrit aux services des personnels et des pensions des administrations, par des dispositions impératives à caractère général, l’interprétation qu’il convient d’adopter de ces dispositions.
2. Dans l’arrêt du 6 octobre 2016 par lequel elle s’est prononcée sur la question dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que des règles de plafonnement et d’écrêtement ayant pour effet qu’un fonctionnaire détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union qui reste affilié, pendant la durée de son détachement, au régime de pension national, perd tout ou partie des avantages correspondant à son affiliation à ce dernier régime s’il accomplit la période de dix années au service de l’Union lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union, et verse ainsi des contributions à fonds perdu, sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par un tel fonctionnaire, de sa liberté de circulation garantie par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle a, dès lors, dit pour droit que l’article 45 de ce traité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ayant pour effet qu’un fonctionnaire national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne qui choisit de rester affilié au régime de pension national pendant la durée de son détachement perd tout ou partie des avantages correspondant à son affiliation à ce dernier régime s’il accomplit la période de dix années au service de l’Union lui ouvrant droit à une pension au titre du régime de pension de l’Union.
3. Les dispositions de l’article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et de l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, peuvent avoir pour effet qu’un fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme situé à l’étranger ou auprès d’un organisme international ayant choisi de continuer de cotiser au titre du régime français ne perçoive pas tout ou partie des avantages correspondant aux cotisations ainsi versées, lesquelles le sont donc alors à fonds perdu. Il résulte ainsi de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions méconnaissent l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions du point 2.4.2.1 de la circulaire du 18 décembre 2002 réitèrent, à la date de la décision attaquée, des règles contraires à une norme juridique supérieure et sont, pour ce motif, illégales.
4. Il suit de là que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a refusé d’abroger les dispositions critiquées de la circulaire litigieuse.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat a refusé d’abroger le point 2.4.2.1 de la circulaire du 18 décembre 2002 relative à l’application de l’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale aux fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée, pour l’ensemble des requérants, à M. B…-Z…H…, premier dénommé, et à la ministre de la fonction publique.