RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2004 et 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 15 juin 2000 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui retirant ses fonctions d’encadrement au tribunal des affaires de sécurité sociale du Var à Toulon , ensemble la décision du 24 août 2000 rejetant son recours gracieux ;
2°) statuant au fond, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A,
– les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R.611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible dêtre fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ( ) en informe les parties avant la séance de jugement ( ) » ; qu’aux termes de l’article R 711-2 du même code : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que dans le litige opposant Mme A à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la requérante avait pour avocat maître Myrtho Bruschi ; que les courriers destinés à informer Mme A de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et à l’avertir du jour où l’affaire serait appelée à l’audience n’ont pas été adressés à maître Myrtho Bruschi mais à maître Christian Bruschi, qui n’était pas son avocat ; que dès lors, le jugement du 11 mars 2004 rendu par le tribunal administratif de Marseille a été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant que Mme A demande l’annulation de la décision du 15 juin 2000 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a retiré sa fonction d’encadrement du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, ensemble la décision en date du 24 août 2000 rejetant son recours gracieux ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée du 15 juin 2000, de même, d’ailleurs, que la décision du 24 août 2000, mentionne les motifs du retrait des fonctions de Mme A ; qu’ainsi le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant qu’alors même qu’elle a été prise dans l’intérêt du service, la décision attaquée résulte, de la part de l’autorité hiérarchique, d’une appréciation du comportement général de l’agent, et est donc intervenue en raison de considérations tenant à la personne de l’intéressée ; que, par suite, celle-ci ne pouvait légalement être prise sans que Mme A ait été mise à même de demander la communication de son dossier en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant même que lui ait été signifié, par lettre du 15 juin 2000, le retrait des fonctions d’encadrement qu’elle exerçait, Mme A avait été informée, oralement et par écrit, qu’une telle décision était envisagée ; qu’elle se trouvait ainsi mise en mesure de solliciter la communication de son dossier ; qu’elle n’allègue pas l’avoir demandée ; que, dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues à son égard et que la décision prise l’a été suivant une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que des insuffisances, résultant notamment de défaut d’organisation, ont affecté le fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var alors que Mme A assurait l’encadrement de son secrétariat ; que l’intéressée ne conteste pas avoir rencontré des difficultés , à compter de septembre 1998 ; que ses supérieurs hiérarchiques, ayant relevé une aggravation de ces difficultés et une dégradation du climat de travail au sein du secrétariat du tribunal au cours du premier semestre 2000, ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, alors même que sa notation était satisfaisante, que le changement d’affectation de l’intéressée devait être envisagé dans l’intérêt du service ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée ait, en réalité, constitué une sanction disciplinaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et au ministre de la santé et des solidarités.