REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2002 et 31 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X… A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 12 février 2002 de la commission des opérations de bourse prononçant à son encontre l’interdiction, à titre définitif, d’exercer l’activité de gestion pour le compte de tiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96- 597 du 2 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
Vu le décret n° 96-871 du 3 octobre 1996 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
– les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 12 février 2002 la commission des opérations de bourse, statuant sur le fondement de l’article L. 621-25 du code monétaire et financier, a prononcé à l’encontre de M. A, prestataire de services d’investissements agréé, une interdiction définitive d’exercer l’activité de gestion pour le compte de tiers ; que M. A se pourvoit contre cette décision ;
Considérant que du fait de l’existence d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat à l’encontre des décisions prises par la commission des opérations de bourse en matière disciplinaire, assurant le respect des garanties prévues à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le caractère non public de la séance à l’issue de laquelle a été prononcée la sanction ne permet pas de caractériser une méconnaissance de ces stipulations ; que M. A n’est, par suite, pas fondé à soutenir pour ce motif que la décision attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que si les opérations de trésorerie de la société financière Rembrandt portant sur des titres cotés, entreprises parallèlement à l’activité de gestion pour le compte de tiers de la même société, ont eu pour auteur M. B, directeur général et gestionnaire de la société, M. A, président de la société financière Rembrandt était informé de ce cumul de fonctions de gestion pour compte propre et pour compte de tiers ; que si M. A soutient qu’il avait été inexactement informé de la situation financière de la société Amadis SSII dont il était administrateur, les investissements qu’il a laissé réaliser dans cette société par la société financière Rembrandt n’en ont pas moins, outre la méconnaissance de la prévention des conflits d’intérêt qui s’imposait à lui, traduit une gestion imprudente des intérêts de ses clients ;
Considérant que les dépassements importants et répétés de ratios de composition des actifs des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières définis par le décret du 6 septembre 1989 ont, comme l’a relevé la commission, caractérisé une politique de gestion violant systématiquement les règles de division des risques destinées à assurer la protection des investisseurs et que les surinvestissements effectués dans la société Alcatel O, même s’ils ont fait partiellement l’objet de régularisations, ont caractérisé quant à eux une méconnaissance des règles prudentielles définies à l’article L. 214-4 du code monétaire et financier ; que la méconnaissance répétée de l’ensemble de ces règles, même si elle est directement imputable aux choix de gestion faits par M. B, n’a pu échapper à M. A en sa qualité de président de la société ; qu’en revanche, la commission a à juste titre relevé que les refus de réponse aux éclaircissements demandés par la commission, qui relevaient de la gestion courante de l’entreprise, avaient pu, quant à eux, échapper à M. A ;
Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que la société financière Rembrandt avait fourni dans des proportions importantes des services d’investissement en libre prestation en vertu d’un contrat conclu entre cette société et la banque populaire du Luxembourg et signé par M. A sans avoir notifié à la commission cette activité, en violation des dispositions de l’article L. 532-26 du code monétaire et financier ;
Considérant que le nombre et la gravité des griefs qui ont été légitimement retenus contre M. A étaient de nature à justifier la sanction infligée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… A, à l’autorité des marchés financiers et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.