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CE, Section, 30 octobre 1998, Lorenzi, req. n°159444

Citer : Revue générale du droit, 'CE, Section, 30 octobre 1998, Lorenzi, req. n°159444, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 58677 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58677)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 1994, 20 octobre 1994 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Hervé X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt en date du 13 octobre 1993, en tant que par cet arrêt la cour de discipline budgétaire et financière l’a condamné à une amende de 1 000 F et a décidé la publication dudit arrêt au Journal officiel de la République française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, modifiée notamment par la loi du 13 juillet 1971, ensemble le code des juridictions financières ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Gounin, Auditeur,

– les observations de la SCP Monod, avocat de M. Jean-Hervé X…,

– les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … publiquement … par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … » ; qu’aux termes des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 314-15 du code des juridictions financières et qui, à la date de l’arrêt attaqué, figuraient à l’article 23 de la loi du 25 septembre 1948 portant création d’une cour de discipline budgétaire et financière : « Les audiences de la cour ne sont pas publiques » ;

Considérant que, quand elle est saisie d’agissements pouvant donner lieu aux amendes prévues par la loi susvisée du 25 septembre 1948, la cour de discipline budgétaire et financière doit être regardée comme décidant du bien-fondé d' »accusations en matière pénale » au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et doit, dès lors, siéger en séance publique sans que puissent y faire obstacle les dispositions susrappelées du code des juridictions financières ou de l’article 23 de la loi du 25 septembre 1948 ;

Considérant qu’il est constant que l’arrêt attaqué, qui condamne M. X… à une amende de 1 000 F, a été pris après une audience non publique ; que M. X… est, dès lors, fondé à soutenir qu’il est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la cour de discipline budgétaire et financière ;
Article 1er : L’arrêt, en date du 13 octobre 1993, de la cour de discipline budgétaire et financière est annulé en tant qu’il concerne M. X….
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour de discipline budgétaire et financière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Hervé X…, au président de la cour de discipline budgétaire et financière et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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