• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / ComEDH, 10 octobre 1986, Pelle contre France, req. no 11691/85

ComEDH, 10 octobre 1986, Pelle contre France, req. no 11691/85

Citer : Revue générale du droit, 'ComEDH, 10 octobre 1986, Pelle contre France, req. no 11691/85, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 58737 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58737)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


La Commission européenne des Droits de l’Homme, siégeant en chambre du

conseil le 10 octobre 1986 en présence de

        MM. C.A. NØRGAARD, Président

            J.A. FROWEIN

            F. ERMACORA

            E. BUSUTTIL

            G. TENEKIDES

            S. TRECHSEL

            B. KIERNAN

            A.S. GÖZÜBÜYÜK

            A. WEITZEL

            J.C. SOYER

            H.G. SCHERMERS

            H. DANELIUS

            G. BATLINER

            J. CAMPINOS

            H. VANDENBERGHE

        Mme G.H. THUNE

        Sir Basil HALL

         M. F. MARTINEZ

         M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;

Vu l’article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 26 juin 1985 par R.P. contre la

France et enregistrée le 14 août 1985 sous le N° de dossier 11691/85 ;

Vu le rapport prévu à l’article 40 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

Le requérant est un ressortissant français, né en 1946, sans

profession, détenu à la maison d’arrêt de Fresnes depuis le

16 janvier 1981.  Il purge actuellement une peine de 12 années de

réclusion criminelle prononcée contre lui le 9 mai 1983.

Il est représenté devant la Commission par Maître Donche, avocat au

barreau de Seine St-Denis.

Le 14 mars 1985 un surveillant de la prison de Fresnes accusa le

requérant d’avoir prononcé à son encontre la menace suivante : « si tu

m’alignes, on se retrouvera, je suis là pour un double crime, alors un

troisième ne me fait pas peur ».

Le 15 mars 1985 à 8 heures le requérant se vit notifier un rapport de

procédure disciplinaire mentionnant ces faits et lui enjoignant de

comparaître le jour même devant le chef de l’établissement

pénitentiaire pour répondre d’une infraction de menaces de mort sous

conditions.

Le directeur de la prison, seul compétent en la matière, selon

l’article D 249 du Code de procédure pénale, infligea le 15 mars 1985

au requérant une sanction disciplinaire de 12 jours de mise en cellule

de punition.  Cette peine entraîne selon l’article D 169 « la privation

de cantine et de visites.  Elle comporte aussi des restrictions à la

correspondance autre que familiale. »  Cette peine peut entraîner

également une perte de remise de peine prononcée discrétionnairement

par le juge d’application des peines dans les limites fixées aux

articles 721 et D 250-1 du Code de procédure pénale.  En pratique, si

la perte de réduction de peine peut aller théoriquement jusqu’à 3 mois

par année d’emprisonnement, il semble qu’il soit en pratique

relativement répandu d’infliger une perte de remise de peine d’un jour

et demi par journée de sanction disciplinaire.  En l’espèce, le

requérant se verrait donc infliger 18 jours de perte de remise de

peine.

Pendant sa mise en cellule de punition, le requérant n’a pas pu

participer au culte collectif assuré par l’aumônier de la prison et il

n’a pas pu lire les journaux et les périodiques auxquels il était

abonné.  Les conditions matérielles de détention seraient

particulièrement dégradantes.

Le 20 mars 1985 le requérant saisit le juge d’application des peines

en invoquant le fait que ni le surveillant de la prison ni deux autres

détenus qui partagent la cellule avec lui n’avaient été convoqués à

l’entrevue pour que le directeur de la prison puisse se faire une idée

objective des faits.  Il fit également valoir que les propos qui lui

avaient été prêtés étaient forcément faux étant donné qu’il est détenu

en exécution d’une peine prononcée pour un seul crime et non deux.

Il faut cependant noter que le juge d’application des peines, auquel

la décision disciplinaire en cause fut notifiée, ne peut contrôler ni

sa légalité ni sa proportionnalité par rapport à l’objectif poursuivi.

Le 20 mars 1985 le requérant a également saisi en référé le tribunal

de grande instance de Créteil en vue de faire cesser l’exécution de la

décision de mise en cellule de punition et d’obtenir une réparation du

préjudice causé « par cette voie de fait ».

Par décision du 26 mars 1985 le tribunal statuant en référé se déclara

incompétent au motif notamment que, selon la jurisprudence constante

du tribunal des conflits, le contentieux qui s’élève à la suite de

sanctions disciplinaires, mesures d’ordre intérieur, relève de

l’autorité administrative.

Le requérant attaqua cette décision devant la cour d’appel de Paris en

faisant valoir que lorsque l’acte administratif litigieux porte

atteinte à des droits fondamentaux ou constitue une voie de fait,

l’autorité judiciaire est exclusivement compétente, selon l’article 66

de la Constitution et l’article 136 du Code de procédure pénale, pour

constater cette atteinte lorsqu’elle est le fait de l’autorité

administrative et faire cesser sans délai le trouble manifestement

illicite qui en découle.  Il invoqua également la violation des

articles 3, 5, 6, 8, 9 et 10 (art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9,

art. 10) de la Convention.

Par décision du 25 juin 1985 la cour d’appel débouta le requérant aux

motifs que : 1° le directeur de la prison n’a pas commis une voie de

fait en exerçant les pouvoirs qu’il tient des articles D 241 et

suivants du Code de procédure pénale ; 2° le requérant avait la

faculté de formuler un recours gracieux devant le directeur régional

des prisons selon l’art. 260 du même Code et 3° la cour était

incompétente pour allouer au requérant la somme réclamée au titre de

réparation.

GRIEFS

1. Le requérant se plaint du fait que sa cause n’a pas été

entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial.  Il

invoque l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.  Il se plaint

également de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires

à la préparation de sa défense.  Il invoque l’article 6 par. 3 b) et

c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention.  Il se plaint aussi de

n’avoir pas pu obtenir l’interrogation équitable des témoins à charge

et à décharge.  Il invoque l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la

Convention.

2. Il se plaint également de l’inexistence d’un recours effectif

contre la décision disciplinaire du 15 mars 1985 étant donné que la

cour d’appel a décliné sa compétence nonobstant les dispositions de

l’article 66 de la Constitution et l’article 136 du Code de procédure

pénale qui lui conféreraient une compétence exclusive en la matière.

Il invoque l’article 13 (art. 13) de la Convention.

3. Il se plaint en outre de sa privation totale de visites et des

restrictions à sa correspondance autre que familiale pendant sa mise

en cellule de punition.  Il invoque en substance l’article 8

(art. 8) de la Convention.

4. Il se plaint enfin d’avoir été empêché de participer au culte

collectif rendu par l’aumônier de la maison d’arrêt pendant sa mise en

cellule de punition.  Il invoque en substance l’article 9 (art. 9)

de la Convention.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une sanction

disciplinaire pour une infraction qui était en réalité une infraction

pénale ce qui l’a privé des garanties de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)

et 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention.

La Commission relève tout d’abord qu’en droit français, les menaces de

mort sous conditions à l’encontre du surveillant de la prison,

ressortissent au pouvoir de sanction disciplinaire dont est investi le

directeur de la prison en vertu des articles D 167, D 249 et D 250 du

Code de procédure pénale.

Toutefois, l’infraction consistant à proférer des menaces de mort sous

conditions constitue également un délit au sens de l’article 305 du

Code pénal.  L’infraction incriminée ressort donc au droit

disciplinaire et au droit pénal à la fois.

Cette double qualification n’implique pas nécessairement que le détenu

poursuivi disciplinairement pour une infraction qui, par ailleurs,

serait passible de poursuites pénales, puisse invoquer le bénéfice des

garanties prévues à l’article 6 (art. 6) de la Convention.

Pour que le reproche d’une infraction disciplinaire soit susceptible

d’être considéré comme une accusation en matière pénale au sens de

l’article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut avoir égard également à la

nature et au degré de sévérité de la sanction encourue et à celle

effectivement infligée ( Cour. Eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du

28 juin 1984, série A n° 80, par. 70-72).

En l’occurrence, la Commission relève que les sanctions maxima

encourues en droit français sont d’une part la mise en cellule de

punition pour une durée de 45 jours et une perte de remise de peine

correspondant, suivant une pratique relativement répandue, à 1 jour et

demi de perte de remise par journée de sanction disciplinaire

infligée.

En l’espèce le requérant s’est vu infliger tout d’abord une sanction

disciplinaire de 12 jours de mise en cellule de punition.

A cet égard, la Commission observe que la mise en cellule de punition

ne représente pas une privation supplémentaire de liberté mais une

aggravation des conditions de détention.

Le problème se limite par conséquent aux 18 jours de perte de remise

de peine qu’entraînera le cas échéant, selon le requérant, la sanction

disciplinaire du 18 mars 1985.  Sans même s’interroger sur le point de

savoir si la remise de peine constitue un privilège ou un droit du

détenu (cf. arrêt Campbell et Fell précité, par. 72), la Commission

estime qu’on ne saurait considérer qu’une perte éventuelle de 18 jours

de remise de peine soit une sanction d’une nature et d’un degré de

sévérité tels qu’ils soient susceptibles de faire relever l’infraction

sanctionnée de la matière pénale au sens de l’article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

Dans ces conditions, la Commission estime que le Directeur de

l’administration pénitentiaire n’a pas eu à décider dans le cadre de

la procédure disciplinaire diligentée contre le requérant, d’une

contestation portant au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)

sur le bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre lui.

L’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’était donc pas d’application en

l’espèce, de sorte que le présent grief est incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté

par application de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2. Le requérant se plaint de l’inexistence d’un recours effectif

contre la décision disciplinaire du 15 mars 1985.

La Commission rappelle que l’article 13 (art. 13) n’est applicable que

si le requérant se plaint de la violation de droits et libertés

énoncés dans la Convention.  Il ne peut donc être invoqué isolément.

Or, la Commission vient de constater que le principal grief du

requérant se situe en dehors du champ d’application de la Convention.

Il s’ensuit que l’article 13 (art. 13) n’est pas d’application en

l’espèce.  La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence

constante (cf. par ex. No 8142/78, déc. 10.10.79, D.R. 18 p. 88, 99

et No 8782/79, déc. 10.7.81, D.R. 25 p. 243, 247).

Cette partie de la requête doit donc également être rejetée comme

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,

au sens de l’article 27 par. 2 (art. 27-2).

3. Le requérant se plaint du fait que les sanctions disciplinaires

dont il a fait l’objet ont entraîné des restrictions à sa

correspondance autre que familiale et la privation totale de visites

sauf celle de son conseil.  A cet égard, il invoque l’article 8

(art. 8) de la Convention.

Pour ce qui est des restrictions à la correspondance du requérant

autre que familiale et de l’interdiction de visites familiales, la

Commission note qu’aucune indication n’a été fournie par le requérant

quant aux personnes avec lesquelles il aurait souhaité correspondre

pendant les 12 jours de mise en cellule de punition ou quant à une

interception quelconque de sa correspondance. Le requérant n’a pas

davantage fourni des indications quelconques concernant les personnes

qui auraient pu lui rendre visite.

Le requérant n’ayant fourni aucun commencement de preuve de ses

allégations, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au

sens de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4. Le requérant se plaint du fait qu’il a été empêché de

participer au culte collectif rendu par l’aumônier de la maison

d’arrêt pendant sa mise en cellule de punition.

Il est vrai que l’article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention

reconnaît à toute personne le droit à la liberté de religion, droit

qui implique inter alia la liberté de manifester sa religion ou sa

conviction individuellement ou collectivement par le culte, les

pratiques et l’accomplissement des rites.

Toutefois, cette liberté peut faire, selon le par. 2 du même article

(art. 9-2), l’objet de restrictions prévues par la loi et constituant

des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection

de l’ordre.

En vertu de l’article D 167 du Code de procédure pénale, le détenu

sanctionné d’une peine de mise en cellule de punition doit être

totalement isolé des autres détenus pendant la durée de sa peine.  Ce

serait aller à l’encontre de cet objectif que de permettre au

requérant de communiquer avec les autres détenus pendant le culte

collectif.

L’examen de ce grief par la Commission tel qu’il a été soulevé ne

permet donc de déceler, même d’office, aucune apparence de violation

de l’article 9 (art. 9) de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint                   Le Président

de la Commission                        de la Commission

(J. RAYMOND)                            (C.A. NØRGAARD)

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«