RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune d’Ozoir-la-Ferrière, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 14 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 septembre 1983 en tant qu’elle fixe des augmentations du prix d’entrée à la piscine municipale supérieures à 5,5 % ;
2° rejette la demande d’annulation présentée devant le tribunal administratif par le préfet, Commissaire de la République de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la commune d’Ozoir-la-Ferrière,
– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 82-96/A en date du 22 octobre 1982 pris sur la base de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et relatif aux prix de tous les services, « délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter… par secteur d’activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents » ; que sur cette base le préfet commissaire de la République de la Seine-et-Marne a fixé le régime des prix des services locaux à caractère administratif dans ce département par ses arrêtés en date du 24 novembre 1982 et du 5 juillet 1983 ; que la commune d’Ozoir-la-Ferrière demande l’annulation du jugement en date du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant application de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 1983 qui limite à 5,5 % les hausses qu’il autorise, a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 septembre 1983 en tant qu’elle a fixé des augmentations des tarifs d’entrée à la piscine municipale à compter du 1er octobre 1983 supérieures à cette limite ;
Sur l’application de la réglementation arrêtée par le commissaire de la République de la Seine-et-Marne :
Considérant que l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 1983 dispose : » dans le département de la Seine-et-Marne, les prix des services publics locaux à caractère administratif … ne peuvent évoluer que dans les limites fixées ci-après » ; que l’article 2 autorise une hausse de 5,5 % à compter du 1er septembre 1983 pour les services qu’il définit et lorsque le dernier relèvement annuel est antérieur au 1er janvier 1983 ; qu’ aux termes de l’article 3 du même arrêté » les tarifs des services publics locaux à caractère administratif qui ont été relevés postérieurement au 31 décembre 1982 sont excus du bénéfice des dispositions de l’article 2 ci-dessus ; des dispositions réglementaires ultérieures fixeront les limites de leur évolution à partir du 1er janvier 1984″ ;
Considérant que par une délibération en date du 9 décembre 1982 jointe au dossier, le conseil municipal de la commune d’ Ozoir-la-Ferrière avait décidé un relèvement des tarifs de la piscine municipale, les nouveaux tarifs étant applicables à compter du 1er janvier 1983 ; qu’ainsi la fixation des tarifs décidée par la commune requérante était exclue du champ d’application de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 1983 autorisant une majoration limitée à 5,5 % ; qu’à la date de la délibération contestée, le 14 septembre 1983, en l’attente des nouvelles dispositions réglementaires annoncées par l’article 3 précité du même arrêté, elle demeurait régie par les dispositions de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 1982 dont elle avait fait application en majorant les tarifs de la piscine municipale à compter du 1er janvier 1983 ; qu’ainsi elle n’est pas fondée à soutenir que la réglementation applicable l’autorisait à relever ses tarifs à compter du 1er octobre 1983 ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d’une part, que la réglementation des prix des services publics locaux arrêtée sur la base des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945 ne méconnaît pas le principe général de la continuité des services publics et la règle de l’équilibre du budget des communes ;
Considérant, d’autre part, que ce principe et cette règle n’autorisaient pas la commune à décider des augmentations de prix définies comme illicites par cette réglementation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune d’ Ozoir-la-Ferrière n’est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a réformé sa délibération en date du 14 septembre 1983 ;
Article 1er : : La requête susvisée de la commune d’Ozoir-la-Ferrière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Ozoir-la-Ferrière et au ministre de l’intérieur.