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Conseil Constitutionnel, 26 janvier 1967, décision 67-31 DC, Loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil Constitutionnel, 26 janvier 1967, décision 67-31 DC, Loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, ' : Revue générale du droit on line, 1967, numéro 56720 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56720)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Le juge constitutionnel et les droits fondamentaux consacrés par la ConvEDH


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 3 janvier 1967 par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution, du texte de loi organique adopté par le Parlement, modifiant et complétant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 46, 61 et 64, alinéas 3 et 4 ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 64 de la Constitution « les magistrats du siège sont inamovibles » ; que l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature reprend, dans son article 4, premier alinéa, cette même disposition et, dans son deuxième alinéa, fait du principe ainsi posé une application nécessaire en précisant « qu’en conséquence le magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement » ;

2. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, prévoit, dans son article 28, deuxième alinéa, troisième phrase, que « par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 de la présente loi, les conseillers référendaires peuvent être, à l’expiration de leurs fonctions, affectés d’office à un emploi de magistrat du siège dans les conditions qui seront fixées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 80A ci-après » ;

3. Considérant que la faculté ainsi ouverte au Gouvernement par cette disposition, lorsque les conseillers référendaires ont atteint le terme de dix années assigné par la loi à la durée de leurs fonctions, de pourvoir d’office à leur affectation n’est pas conforme, s’agissant de magistrats du siège, au principe sus énoncé de la Constitution ;

4. Considérant, par ailleurs, qu’un règlement d’administration publique ne peut fixer les conditions d’affectation desdits magistrats sans que la loi organique ait déterminé les garanties de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation avec le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège ;

5. Considérant, dès lors, qu’il y a lieu, pour ces motifs, de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions précitées de l’article 28, deuxième alinéa, troisième phrase, du texte de loi organique soumis à l’examen du Conseil constitutionnel et, par voie de conséquence, celles de l’article 80-1 de ce texte, en tant qu’elles se réfèrent auxdites dispositions ;

6. Considérant qu’il ne résulte ni du texte dont il s’agit, tel qu’il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi organique a donné lieu devant le Parlement que les dispositions précitées soient inséparables de l’ensemble du texte de la loi organique ;

7. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte, prises dans la forme exigée par l’article 64, troisième alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l’article 46, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions précitées de l’article 28, deuxième alinéa, troisième phrase, du texte de loi organique relative au statut de la magistrature et de l’article 80-I s’y référant.

Article 2 :
Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

ECLI:FR:CC:1967:67.31.DC

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