Requête du sieur Y…, tendant à l’annulation d’un jugement du 7 juillet 1964 du Tribunal administratif de Caen, qui a mis à la charge du requérant en sa qualité d’architecte d’opération, la charge des trois quarts des conséquences dommageables des désordres constatés dans un immeuble appartenant à la dame X… et l’a condamné à garantir à celle-ci le paiement par l’Entreprise Dozières et Redonnet du quart restant ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ; le décret du 10 avril 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi du 22 juillet 1889 modifié par l’article 2 du décret du 10 avril 1959 « toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée … peut dans le délai de deux mois interjeter appel devant le Conseil d’Etat contre tout jugement rendu dans cette instance » ; que l’article 58 de la même loi modifié lui aussi par l’article 2 du décret du 10 avril 1959 dispose que : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le délai d’appel court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l’article 50 bis. Si le jugement a été signifié par huissier, le délai court à dater de cette justification à la fois contre la partie qui l’a faite et contre celle qui l’a reçue » ; que d’après l’article 50 bis inséré dans la loi précitée par l’article 7 du décret du 10 avril 1959, les jugements du Tribunal administratif sont notifiés par les soins du secrétaire greffier à toutes les parties en cause à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier lesdits jugements par exploit d’huissier ;
Considérant d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’une expédition du jugement rendu, le 7 juillet 1964, par le Tribunal administratif de Caen, dans une instance à laquelle le sieur Y… était présent, a été envoyée à ce dernier, par une lettre recommandée du secrétaire greffier du tribunal, qui a été mise à la poste le 15 juillet 1964 ; que cette lettre adressée au domicile du sieur Y… y a été présenté le 16 juillet 1964 ; qu’il n’est pas contesté qu’à la même date, l’administration des Postes a, conformément aux dispositions en vigueur, laissé au domicile de l’intéressé une note lui faisant connaître que ladite lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste, pendant la période réglementaire ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date susmentionnée du 16 juillet 1964, le sieur Y…, qui n’avait donné aucune autre adresse ni à l’administration des Postes, ni au Tribunal des Postes, ni au Tribunal administratif, ayant été mis à même, dès cette dernière date, de prendre connaissance ou de faire prendre connaissance, par une tierce personne munie des pouvoirs nécessaires, du jugement dont s’agit ; que cette notification a fait courir contre le requérant le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions ci-dessus rappelés pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat ; que la signification du même jugement qui lui a été faite, le 7 octobre 1964, par exploit d’huissier, a été sans influence sur le cours du délai d’appel, lequel est venu à expiration antérieurement au 30 novembre 1964, date à laquelle la requête susvisée a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; que, dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ; … Rejet avec dépens .