Le Conseil d ‘Etat; — Vu la loi du 5 avril 1884, art. 54, 56, 58, 63, 65 et 145; — Considérant que les requérants agissant comme conseillers municipaux, soutiennent que la délibération attaquée a fait obstacle à l’exercice de leur mandat et méconnu les dispositions de loi qui en garantissent l’accomplissement ; qu’ainsi, ils ont intérêt et qualité, et que leur requête est recevable :
Au fond : — Considérant que les séances des conseils municipaux publiques, et que cette règle, dont l’observation confère aux habitants et contribuables de la commune les facultés énumérées par les art. 56 et 58 de la loi susvisée, ne comporte d’exception que dans le cas où, par un vote spécial, le conseil municipal s’est formé en comité secret ; qu’il suit de là que les travaux à huis clos des commissions chargées de l’étude et la préparation des affaires, quel que soit d’ailleurs le nombre membres qui en font partie, ne peuvent remplacer les délibérations en séance publique- Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de la séance du 30 août 1901, que les requérants ont vraiment réclamé que les affaires portées à l’ordre du jour, et parmi lesquelles figurait le budget de l’exercice 1902, fussent mises en délibération ; que le maire, se fondant sur ce qu’elles avaient été discutées dans une commission générale du conseil, et résolues dans le sens indiqué par le rapport de cette commission, dont il venait d’être donné lecture, s’est refusé à ouvrir la discussion, à toute division, et a fait voter en bloc les conclusions de ce même rapport ; que, dans ces circonstances, c’est à tort que le préfet a, par l’arrêté attaqué, rejeté la demande des requérants tendant à faire déclarer nulle de droit la délibération précitée… ; – Art. 1er. L’arrêté du préfet, ensemble la délibération du conseil municipal, sont annulés.
Du 1er mai 1903.- Cons. d’Etat. – MM. Corneille, rapp. : Romieu, comm. du gouv.