REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Adrien X…, demeurant à Villevieux Jura , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 7 septembre et 16 novembre 1901 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 17 juillet 1901 par lequel le Conseil de Préfecture du département de Saône-et-Loire s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir du département le paiement d’un certain nombre des primes allouées par le Conseil Général pour la destruction des vipères ; Vu la loi du 22 juillet 1889 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la compétence : Considérant que le sieur X… défère au Conseil d’Etat une note rédigée en chambre du conseil par laquelle le secrétaire-greffier lui fait connaître que la requête adressée par lui au conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire à l’effet d’obtenir du département le paiement d’un certain nombre de primes allouées pour la destruction des animaux nuisibles aurait été soumise à ce conseil qui se serait déclaré incompétent ;
Considérant que la note dont s’agit ne constitue pas une décision de justice et ne peut à ce titre être déférée au Conseil d’Etat ;
Mais considérant que, dans son pourvoi, le requérant a pris, en vue de l’incompétence du conseil de préfecture, des conclusions directes devant le Conseil d’Etat pour être statué sur le bien-fondé de sa réclamation ;
Considérant qu’étant donné les termes dans lesquels a été prise la délibération du conseil général allouant des primes pour la destruction des animaux nuisibles et a été voté le crédit inscrit à cet effet au budget départemental de l’exercice 1900, le sieur X… peut être fondé à réclamer l’allocation d’une somme à ce titre ; que du refus du préfet d’admettre la réclamation dont il l’a saisi il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître et dont ce conseil est valablement saisi par les conclusions subsidiaires du requérant ;
Au fond : Considérant que l’état de l’instruction ne permet pas d’apprécier dès à présent le bien-fondé de la réclamation du sieur X… et qu’il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le préfet pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit ;
DECIDE : Article 1er : Le sieur X… est renvoyé devant le Préfet du département de Saône-et-Loire pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée du sieur X… est rejeté. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.