Vu l’ordonnance du 19 déc. 1841 ; — Vu les lois dès 16 sept, 1807 et 28 pluv. an 8 ; — Considérant que la propriété de la dame Giovanna est protégée contre les débordements du Rhône par une digue qui fait partie des ouvragés de défense établis de temps immémorial par les propriétaires et pour la conservation et l’entretien desquels un syndicat, a été constitué par l’ordonnance royale du 19 déc. 1841 ; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que, lors d’une crue survenue le 29 sept. 1900, les eaux du Rhône ont rompu cette digue et fait irruption dans la propriété de la dame Giovanna ; démolissant les bâtiments et ravageant les jardins et pépinières ; que, si la rupture de la digue doit être imputée pour partie à l’insuffisance des travaux de consolidation exécutés par le syndicat pour réparer une brèche constatée au même point lors d’une crue antérieure, le dommage subi par la dame Giovanna est, d’autre part, dans une certaine mesure, la conséquence d’n cas de force majeure et de la situation naturelle des lieux ; qu’il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant au syndicat en mettant à sa charge une indemnité de 6.000 fr. ;… (le reste sans intérêt):
Art. 1er. L’indemnité… est réduite à 6.000 fr.
Du-17 nov: 1905.- Cons. d’Et,-MM. Pichat, rap.-Romieu, concl.-Perouse et Dambéza, av.