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CE 29 décembre 1905, Bardy

Citer : Administration du réseau, 'CE 29 décembre 1905, Bardy, ' : Revue générale du droit on line, 1905, numéro 29356 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29356)


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Décision commentée par :
  • Jean Romieu, Conclusions Romieu sur CE 29 décembre 1905, Bardy


Décision citée par :
  • Jean Romieu, Conclusions Romieu sur CE 29 décembre 1905, Bardy


VU LA REQUÊTE présentée pour les sieurs Jean-Baptiste Bardy ainé, Jean-Baptiste Bardy second,

Jean-Baptiste Bardy plus jeune, directeurs et propriétaires de l’usine à gaz de Bergerac, ladite requête,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté du 26 oct. 1901, par lequel le conseil de préfecture du département de la Dordogne a rejeté la demande d’indemnité qu’ils avaient formée contre la ville, à raison des taxes d’octroi dont elle a frappé la houille, le coke et le gaz depuis la passation de leur marché ;

Vu la loi du 28 pluv. An VIII ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’époque, où les requérants ont conclu avec la municipalité de Bergerac un traité pour l’éclairage de la ville par le gaz, le charbon, matière première essentielle de leur industrie, n’était frappé que d’un droit d’octroi de 0 fr. 15 ; que dès lors, en l’absence de toute clause du marché visant l’hypothèse d’une modification des droits établis sur ce produit, les parties contractantes doivent être réputées avoir tenu compte de l’état de choses alors existant, pour convenir des prix fixés, tant pour l’éclairage public que pour l’éclairage privé ;

Cons. qu’au cours de l’exécution du marché, les sieurs Bardy ont été tenus d’acquitter d’abord une taxe sur le charbon supérieures à 0 fr. 15, puis une taxe sur le gaz fabriqué et sur le coke, en remplacement de la première ; qu’ainsi ils ont dû supporter un surcroît de charges, qui provient du fait même de la ville et à raison duquel ils sont fondés à réclamer, à titre de compensation, une indemnité égale au montant des nouveaux droits exigés ;

En ce qui touche les intérêts et leur capitalisation :

Cons. que les requérants ont demandé les intérêts, devant le conseil de préfecture, le 27 oct. 1898 ; que, devant le Conseil d’Etat ils ont demandé la capitalisation de ces intérêts, les 17 juin 1902 et 8 févr. 1905 ; que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de décider que l’indemnité afférente à la période antérieure au 27 oct. 1898 portera intérêts à partir de cette date ; qu’ensuite, les intérêts courront du jour de chaque paiement effectué par les sieurs Bardy ; qu’enfin, aux deux dates sus-indiquées, les intérêts échus depuis une année seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;… (Arrêté annulé ; la ville de Bergerac paiera aux sieurs Bardy une indemnité égale au montant : 1° des droits supérieurs à 0 fr. 15 perçus sur la houille servant à la fabrication du gaz ; 2° des droits perçus sur le gaz, en remplacement de cette taxe, depuis le 17 fév. 1899 ; les sommes, auxquelles ont droit les sieurs Bardy, porteront intérêts, pour la période antérieure au 27 oct. 1898, à partir de cette date, puis, à partir du jour de chacun des paiements effectués par eux ; les intérêts échus depuis une année au moins seront capitalisés les 17 juin 1902 et 8 fév. 1905 pour porter eux-mêmes intérêts ; la ville est condamnée aux dépens).

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