REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par le sieur Georges Martin, conseiller général du Loir-et-Cher, déclarant agir, tant en sa qualité de conseiller général que comme contribuable, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 septembre 1903 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir les délibérations prises par le conseil général de Loir-et-Cher, en 1900-1901-1902 et 1903, et relatives aux tramways à construire et à concéder de Blois à Châtellerault, de Vendôme à Montdoubleau et à La Ville-aux-Clers, et de Romorantin à Neung-sur-Beuvron ;
Vu les délibérations attaquées ;
Vu les décrets des 5 septembre et 17 novembre 1903 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 13 avril 1900 ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
En ce qui touche les délibérations des mois d’août 1900, avril et août 1901-1902 : Considérant que c’est seulement à la date du 9 septembre 1903, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois imparti par la loi du 13 avril 1900, que le sieur Martin, conseiller général, a demandé l’annulation de ces délibérations auxquelles il a pris part ; que, dès lors, sa requête n’est pas recevable en ce qui les concerne ;
En ce qui touche la délibération du 19 août 1903 : Considérant que pour obtenir l’annulation de cette délibération le sieur X… se fonde sur ce qu’elle aurait été prise, alors que le conseil général n’avait pas reçu communication d’un rapport spécial du préfet dans les formes et délais prescrits par l’article 56 de la loi du 10 août 1871 ;
Mais considérant que si, aux termes de l’article susvisé, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l’avance, à la session d’août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l’état des différents services, et, à l’autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil général même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvelles dont l’instruction n’aurait pu se faire ou être terminée avant l’ouverture des sessions ; qu’il suit de là qu’en tenant pour établi le fait invoqué par le sieur Martin, la délibération du 19 août 1903 n’a pas été prise en violation de la loi ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée du sieur Martin est rejetée.
Article 2 : Expédition Intérieur.