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Conseil d’Etat 19 févr. 1904, Chambre des fabricants constructeurs de matériel pour chemins de fer et tramways

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat 19 févr. 1904, Chambre des fabricants constructeurs de matériel pour chemins de fer et tramways, ' : Revue générale du droit on line, 1904, numéro 68096 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=68096)


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Vu LA REQUÊTE de la chambre syndicale des fabricants constructeurs de matériel pour chemins de fer et tramways,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir : 1° un décret du 17 sept. 1900, qui a prescrit la création de conseils du travail et déterminé-leur mission; 2° un décret du 2 janv. 1901, qui a modifié et complété le précédent; 3° un arrêté du ministre’ du Commerce, du 17 oct. 1900, instituant des conseils du travail à Paris, Lille, Lyon, Marseille et Lens; 4° un arrêté du préfet de la Seine, du 16 juill. 1901, convoquant les électeurs à l’effet d’élire les membres du conseil du travail de Paris et du départ, de la Seine; – Ce faire, attendu que les décrets sus- visés dérogent à plusieurs dispositions législatives expresses ; qu’ils enlèvent à .’ l’administration centrale ou préfectorale la mission de constater le salaire normal et courant, et la durée normale et courante de la journée de travail, que le décret du 10 août 1899 leur avait expressément réservée; que la mission confiée aux conseils du travail par l’art. 10, § 2, portant que chaque section peut être convoquée lorsqu’elle est saisie d’un différend, est contraire aux lois sur les conseils des prud’hommes; attendu que l’art. 11 relatif aux différends collectifs est contraire aux dispositions de la loi du 27 déc. 1892 sur la conciliation et l’arbitrage; attendu que le régime électoral d’après lequel les conseils devront, être élus viole le principe de l’égalité en ce qu’il n’accorde le droit de vote qu’aux seules associations professionnelles; que, de ce fait, il concède le droit de vote à quantité de gens frappés d’incapacité civique et même civile; qu’il a également pour effet de violer la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels en ajoutant à leurs attributions, en modifiant l’organisation de leurs as- emblées générales, en fixant arbitrairement le nombre des suffrages dont ils pourront disposer; attendu, enfin, que le décret du 2 janvier 1901 introduit dans les opérations électorales la suppression du secret du vote et le mandat impératif;

Vu les observations du ministre du Commerce,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil rejeter purement et simplement la requête dont il est saisi : attendu que les décrets attaqués ne portent atteinte à aucune loi existante; que leur légalité est d’autant moins douteuse que les conseils du travail n’ont que des attributions consultatives; qu’ils n’ont apporté, en ce qui concerne la fixation de la durée normale du travail aussi bien qu’en ce qui concerne la fixation du taux normal des salaires, aucune modification aux règlements d’administration publique du 10 août 1899; attendu que l’art. 10 relatif au rôle d’arbitre qu’ils peuvent éventuellement être invités à exercer par les parties en cause, n’est en rien contraire à la loi sur les prud’hommes pas plus qu’à la loi de 1892 sur la conciliation et l’arbitrage; attendu que les critiques dirigées contre le mode électoral adopté pour leur formation ne sont pas fondées; que les conseils du travail ne sont pas exclusivement composés des élus des syndicats, mais aussi des membres des conseils des prud’hommes à l’élection desquels les non syndiqués ont pris part; qu’aucun droit de vote n’a été accordé à des incapables puisque seuls les syndicats prennent part à l’élection; que le rôle qui leur est ainsi attribué rentre expressément dans les attributions que la loi du 21 mars 1884 leur a conférées; que si l’action et le développement des syndicats peuvent s’en trouver augmentés, ils n’en sont pas pour cela rendus obligatoires; qu’en ce qui concerne les formalités électorales critiquées, elles sont régulières et que, d’ailleurs, toutes les voies de recours restent ouvertes dans les formes et sous les conditions indiquées par les lois spéciales; qu’enfin il n’y a dans les dispositions adoptées, ni mandat impératif, ni suppression du secret du vote; qu’en effet le secret du vote reste assuré au sein du syndicat où se fait l’élection et que le mandataire chargé d’apporter son vote, remplit une simple opération matérielle de dépôt; 

Vu les observations en réplique présentées pour la chambre requérante,… et tendant aux mêmes fins que la requête et pour les mêmes motifs et aussi attendu que, contrairement à l’interprétation donnée par le Ministre, les conseils du travail ne sont pas purement consultatifs; qu’ils ont, au contraire, en ce qui con- cerne la fixation de la durée normale de la journée de travail et la fixation du taux normal des salaires, un rôle décisoire ; qu’il en est de même des autres attributions qu’ils peuvent exercer en matière d’arbitrage; qu’enfin, ils sont illégaux par leur nature même, par l’importance de leur rôle économique et social ; qu’enfin, toutes les formes de l’élection à laquelle ils empruntent leur existence, sont elles-mêmes contraires aux lois;

Vu (les lois des 25 févr. 1875 ; 18 mars 1806 ; 1er juin 1853 ; le décret du 11 juin 1809 ; les lois des 21 mars 1884, 27 déc. 1892, 31 janv. 1833, art. 3 ; 18 juill. 1837, art. 10, ensemble les règlements d’administration publique dû 10 août 1899 ; la loi du 24 mai 1872) ;

En ce qui touche les décrets attaqués : – Cons., d’une part, que les conseils du travail, tels qu’ils ont été institués par ces décrets, sont essentiellement des organes d’information ; qu’ils ne sont investis d’aucun pouvoir propre de décision, et que leurs avis, destinés uniquement à éclairer les autorités administratives sur les mesures à prendre dans la limite de leurs attributions, ne sont pas obligatoires pour ces autorités; que le caractère purement consultatif des conseils du travail résulte tant de l’ensemble des dispositions qui les instituent que des termes du rapport du ministre précédant le décret du 17 sept. 1900, confirmées par ses déclarations au cours de l’instance;

Cons. d’autre part, que si d’après l’art. 2, § 3 du décret du 17 sept. 1900, les conseils du travail sont chargés d’établir dans chaque région un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée du travail, ils doivent le faire dans , les formes prévues aux art. 3 des décrets du 10 août 1899; que ce tableau n’est qu’un nouvel élément d’information soumis à l’appréciation des administrations publiques intéressées et ne change rien aux attributions, qu’elles ont reçues de ces décrets; qu’il suit de là que les décrets attaqués n’apportant aucun empêchement à l’entière application des lois des 21 mars 1884 et 27 déc. 1892 et des décrets du 10 août 1899, la chambre requérante n’est pas fondée à prétendre qu’ils auraient été pris en violation des lois et règlements susvisés; que, dès lors, ces décrets sont intervenus dans la limite du pouvoir réglementaire du Président de la République;

En ce qui touche les arrêtés pris par le ministre du Commerce et de l’Industrie et par le préfet de la Seine : – Cons. que ces arrêtés ont été pris pour l’exécution des décrets dont la légalité vient, d’être reconnue, et qu’aucun grief particulier n’est soulevé contre ces arrêtés ; … (Rejet).

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