• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, 20 décembre 2000, Commune de Ville-d’Avray, requête numéro 209329,

Conseil d’Etat, 20 décembre 2000, Commune de Ville-d’Avray, requête numéro 209329,

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 20 décembre 2000, Commune de Ville-d’Avray, requête numéro 209329,, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 25983 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25983)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre II – Chapitre II


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY, représentée par son maire en exercice demeurant à l’Hôtel de Ville, … ; la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme X… tendant à l’annulation du jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme Daniel Y…, annulé l’arrêté du 24 octobre 1990 par lequel le maire de Ville d’Avray a délivré un permis de construire une maison d’habitation ;
2°) de condamner M. et Mme Y… à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Legras, Auditeur,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY, de Me Odent, avocat de M. Daniel Y…, et de Me Hemery, avocat de M. et Mme X…,
– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Condérant que par un jugement en date du 19 mars 1992, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme Y…, le permis de construire une maison d’habitation délivré à M. et Mme X… par un arrêté en date du 24 octobre 1990 pris par le maire de la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY, agissant au nom de la commune ; que l’appel interjeté contre ce jugement par la commune a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance passée en force de chose jugée ; que, sur l’instance à laquelle a donné lieu l’appel formé par M. et Mme X…, l’arrêt de la cour administrative d’appel annulant le jugement du tribunal administratif a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 1997 ; que, statuant comme juridiction de renvoi, la cour administrative d’appel a, par un arrêt rendu le 27 avril 1999, rejeté la requête de M. et Mme X… ; que la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY demande l’annulation de cet arrêt ;
Considérant que la voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ;
Considérant que la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY n’était ni partie, ni représentée à l’instance devant la cour administrative d’appel de Paris qui a donné lieu à l’arrêt attaqué du 27 avril 1999 ; que la circonstance qu’elle ait été appelée en cause pour produire des observations n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’instance ; que, dès lors, la commune requérante n’est pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Y… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY à payer à M. et Mme Y… la somme de 15 000 F qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VILLE D’AVRAY versera à M. et Mme Y… une somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE D’AVRAY, à M. et Mme Daniel Y…, à M. et Mme X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«