REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes renvoie au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Abbas X… ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 mars 1999, présentée par M. Abbas X… demeurant …, le Passage, à Tunis (Tunisie) ; M. X… demande que le tribunal administratif prononce le sursis à l’exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d’entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Legras, Auditeur,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision de rejet d’une demande si, d’une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d’autre part, l’un au moins des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l’autorité administrative qui l’a prise l’une des injonctions prévues par les dispositions que la loi du 8 février 1995 a introduites tant à l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 qu’aux articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, si ces conditions sont remplies, il lui appartient – après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu’il a retenus – d’assortir le prononcé du sursis de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence ;
Considérant, toutefois, que le refus du consul général de France à Tunis de délivrer un visa à M. X… n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable et que celui-ci n’invoque, en particulier en ce qui concerne l’atteinte que la décision contestée porterait à son droit à une vie familiale normale, aucun moyen de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation de cette décision ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions ne peuvent pas être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X… la somme que celui-ci demande ;
Article 1er : les conclusions de la requête de M. X… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un visa sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abbas X… et au ministre des affaires étrangères.