Vu les lois de 30 octobre 1886, 5 avril 1884, 17 juillet 1900, art. 3, 24 mai 1878; ensemble, les décrets des 18 janvier et 7 avril 1887;
Considérant que l’art. 14 de la loi du 30 octobre 1886 et l’art. 12 du décret du 18 janvier 1887 disposent que toute commune est obligée de fournir aux instituteurs et institutrices publics un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l’école; qu’aux termes de l’art. 23 du décret précité, l’installation matérielle de ces fonctionnaires dans la maison d’école a lieu par les soins du maire;
Considérant que le sieur et la dame Delpech ont été nommés instituteurs à Leyme par deux arrêtés du préfet du Lot, en date du 29 août 1904, pour prendre leurs fonctions à partir du 1er octobre suivant; que le maire de cette commune a refusé de les installer et de leur remettre les clefs du logement qu’ils devaient occuper à l’école; que, malgré les protestations réitérées des époux Delpech, cette situation s’est prolongée jusqu’à leur nomination à un nouveau poste, le 9 mars 1905, et les a contraints pendant plus de cinq mois, à n’avoir qu’une habitation provisoire et insuffisante, au préjudice de la santé de leurs enfants, ainsi qu’au détriment de leur mobilier, cependant que les classes demeuraient fermées;
Considérant que, si l’installation de ces instituteurs aurait pu être assurée par le préfet, ce dernier a cru devoir s’abstenir, sans user du droit, que lui conférait l’art. 85 de la loi du 5 avril 1884, de procéder d’office, par lui-même ou par un délégué spécial, à un acte prescrit par la loi et auquel se refusait le maire;
Considérant qu’il est établi par l’instruction que le conseil municipal de Leyme s’est constamment associé aux actes du maire; que, notamment, il résulte des documents versés au dossier, lesquels n’ont fait l’objet d’aucun démenti, que ledit conseil municipal a envoyé au préfet, le 2 septembre 1904, une adresse par laquelle il déclarait qu’il s’opposerait de la manière la plus énergique au changement d’instituteurs, et que les époux Delpech ne seraient pas installés; qu’il a, d’autre part, postérieurement à cette adresse, offert au préfet sa démission, en même temps que celle du maire, en soutenant, comme ce dernier, que l’installation des époux Delpech amènerait des troubles dans la commune;
Considérant que, dans ces circonstances, les agissements du maire, que ne pouvait justifier aucune considération réellement tirée de l’ordre public, ne sauraient être regardés comme une faute personnelle, se détachant de l’exercice des fonctions de maire; qu’ils engagent, au contraire, l’exclusive responsabilité de la commune; que, par suite, cette dernière peut seule être condamnée à indemniser les époux Delpech pour le préjudice matériel et moral qui leur a été causé, et dont ils sont fondés à demander réparation; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux requérants une indemnité de 1.500 francs; —
Art. 1er. Est annulée la décision de rejet, résultant du silence gardé par le conseil municipal de Leyme sur la réclamation du sieur et de la dame Delpech.
Art. 2. La commune de Leyme paiera au sieur et à la dame Delpech une indemnité de 1.500 francs.