Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 24 mai 1872 et 5 avril 1884; — Considérant que, d’après l’art. 102 de la loi du 5 avril 1884, le droit de suspension attribué aux maires à l’encontre des gardes champêtres ne peut s’exercer pour une durée supérieure à un mois; — Considérant que, par dix arrêtés successifs, le maire de la commune de Cotignac avait suspendu pendant dix mois, et sans interruption, de ses fonctions, le sieur Fabrègues; que ces dix arrêtés ont été annulés comme entachés d’excès de pouvoir, par décision du Conseil d’Etat en date du 23 juillet 1909 (arrêt rendu dans la 1re espèce); qu’en prononçant à nouveau, par les sept arrêtés attaqués, et pour sept mois consécutifs, cette mesure disciplinaire, sans que le requérant ait repris ses fonctions, le maire de la commune de Cotignac a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’art. 102 de la loi susvisée du 5 avril 1884; que, par suite, le sieur Fabrègues est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués; — Art. 1er. Les arrêtés sont annulés.
Du 22 juillet 1901. — Cons. d’Etat. — MM. Vergniaud. rapp.; André Ripert, comm. du gouv.