Le Conseil d’Etat ; – Sur les conclusions relatives aux frais de missions : – Vu les décrets des 17 janvier 1902 et 5 juin 1907 ; l’arrêté du ministre des postes et télégraphes du 5 juillet 1904 ; – Considérant que les indemnités à liquider au profit des fonctionnaires pour frais de missions spéciales et extraordinaires étaient fixées, avant l’arrêté du 11 août 1911, par celui du 5 juillet 1904, à des taux qui variaient suivant que les missions étaient accomplies à l’intérieur ou à l’étranger ; – Considérant que la mission confiée en août 1909 au sieur Larose, en vue de réparation à effectuer au câble Marseille-Alger, a nécessité l’envoi de cet ingénieur hors de la France continentale ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que les dix-sept journées passées par lui en mer sur un navire étranger ne pouvaient pas être considérées comme accomplies à l’intérieur, et que les indemnités qui lui étaient dues pour cette période lui devaient être comptées au taux de 30 francs, tarif prévu pour chaque journée de mission d’un ingénieur à l’étranger ;
Sur les conclusions relatives à l’allocation de dommages-intérêts : – Considérant que les pièces versées au dossier établissent que la somme de 500 francs, que le sieur Larose avait touchée avant son départ, lui avait été versée à titre d’avance sur ses frais de tournée et de déplacement, conformément aux prescriptions de l’art. 97 du règlement du 15 octobre 1880, sur la comptabilité du service des postes et télégraphes, et que la liquidation des frais afférents à ce déplacement, arrêtée par le ministre à la somme de 300 francs, était contestée par le sieur Larose, qui avait, dès le 23 mai 1910, saisi le Conseil d’Etat de sa réclamation ; qu’au surplus, de ce qui a été dit plus haut, il résulte qu’il avait droit, outre 45 francs pour trois journées au tarif intérieur, ce qui n’est pas contesté, à 510 francs pour dix-sept journées à 30 francs, soit ensemble à la somme de 555 francs ; que si le ministre, pour recouvrer les sommes qu’il estimait être dues par le sieur Larose à l’Etat, pouvait procéder par voie d’arrêté de débet, il n’était pas en droit de prescrire à cet effet une retenue sur le traitement de ce fonctionnaire ; que l’Administration a, dès lors, commis une faute, qui, dans les circonstances particulières où elle est intervenue, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant, en fixant à 250 francs l’indemnité qui lui est due ; – Art. 1er. La décision est annulée.
Du 21 novembre 1913. – Cons. d’Etat. – MM. Cahen, rapp. ; Blum, comm. du gouv. ; Mornard et Frénoy, av.