REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur X… Gustave , ex-professeur titulaire de la chaire de philosophie au lycée de Laon, demeurant actuellement …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, les 7 septembre 1910 et 11 février 1911 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 18 juillet 1910, par laquelle le conseil supérieur de l’instruction publique a rejeté son appel contre les deux jugements du conseil académique de Lille du 22 juin précédent et a maintenu contre lui la peine de la révocation ; Vu la loi du 27 février 1880 notamment les articles 7 et 11 et le décret du 11 mars 1898 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que pour demander l’annulation de la décision susvisée, le sieur X… soutient, d’une part, que le conseil supérieur a statué au vu d’un dossier incomplet, et, d’autre part, que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
Sur le premier moyen : Considérant que le sieur X… n’a fait connaître ni dans sa requête, ni dans son mémoire ampliatif devant le Conseil d’Etat, les pièces qui auraient fait défaut dans le dossier de la poursuite disciplinaire soumis au conseil supérieur et qu’il ne les a pas davantage indiquées dans ses observations en réplique à la défense du ministre ; qu’ainsi le premier moyen du recours doit être écarté comme dépourvu de toute justification ;
Sur le second moyen : Considérant que le conseil académique de Lille saisi de la poursuite disciplinaire dirigée contre le sieur X… a, le 22 juin 1910, statué sur ladite poursuite par deux jugements séparés, le premier rejetant l’exception d’incompétence et le moyen tiré de la violation des formes soulevées par le sieur X… dans sa défense, et le second révoquant le sieur X… ;
Considérant que dans l’appel qu’il a adressé le même jour au conseil supérieur, le sieur X… a expressément déclaré qu’il ne lui déférait que le premier de ces jugements ; que, dans la séance du 7 juillet 1910, le conseil supérieur, estimant que l’appel en matière disciplinaire était indivisible, a rejeté l’appel du sieur X… comme non recevable ; que cette décision du conseil supérieur avait mis fin à l’instance alors portée devant lui ;
Considérant que, postérieurement à cette décision, alors que le délai pour déférer les jugements précités du conseil académique de Lille n’était pas encore expiré, le sieur X… a fait à la date du 9 juillet, appel conjoint de ces deux jugements devant le conseil supérieur ;
Considérant que la veille de l’audience le sieur X… fit informer le secrétaire du conseil par son avocat qu’étant, par suite de maladie, hors d’état de se présenter devant le conseil supérieur auquel il désirait soumettre lui-même des observations orales, il demandait une remise ;
Considérant que le conseil supérieur, pour repousser dans la séance du 18 juillet la demande de remise, ne s’est pas fondé sur une inexactitude de la raison invoquée à l’appui de cette demande, dont il lui appartenait d’apprécier la valeur, mais sur le motif unique que dans la séance du 7 juillet le sieur X… se serait déjà défendu sur le fond ;
Considérant que même en admettant que les observations soumises par le sieur X… au conseil supérieur le 7 juillet, n’aient pas concerné seulement les questions de compétence et de procédure tranchées par le premier jugement du conseil académique seul alors déféré, mais aient aussi porté sur les motifs de la poursuite disciplinaire, lesdites observations, présentées dans la première instance terminée par la décision du 7 juillet déclarant le premier appel non recevable, ne pouvaient dispenser le conseil supérieur d’entendre le requérant sur l’appel formé seulement par l’acte du 9 juillet contre le deuxième jugement du conseil académique qui l’avait révoqué ;
Considérant qu’alors surtout que, les décisions des 7 et 18 juillet ayant omis de mentionner les noms des membres qui ont assisté aux débats et participé auxdites décisions, il ne peut être établi que tous ceux qui ont concouru à celle du 18 juillet aient entendu les observations présentées par le sieur X… et son défenseur dans la séance du 7 précédent, ledit sieur X… est fondé à soutenir qu’il s’est trouvé privé du droit de défense accordé par les dispositions des articles 11, paragraphe 5 de la loi du 27 février 1880 et 11 du décret du 11 mars 1898 et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée ;
DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du conseil supérieur de l’Instruction Publique, en date du 18 juillet 1910, est annulée. Article 2 : Le sieur X… est renvoyé devant le conseil supérieur de l’Instruction Publique pour être statué sur l’appel par lui formé, après que le conseil l’aura entendu dans ses explications ou appelé pour les présenter. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Instruction Publique.