Vu LA REQUÊTE présentée par la dame veuve Barbarin…, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 16 nov. 1911, par lequel le maire de Vèze lui a enjoint de faire disparaître dans le délai d’un mois des arbres par elle plantés dans le cimetière de la commune; — Ce faire, attendu que les arbres qu’elle a plantés se trouvent sur le terrain qui lui a été concédé; que si la commune conteste l’étendue de sa concession, la question est de la compétence exclusive des tribunaux civils, qui ont d’ailleurs été saisis de la difficulté; que le maire ne pouvait se faire juge de cette question de propriété, et qu’aucun intérêt public ne justifiait son arrêté;
Vu les observations présentées par le maire de la commune de Vèze, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 19 mars 1913, et tendant au rejet de la requête par le motif qu’en prescrivant à la requérante de procéder à l’enlèvement des quatre cyprès qui encombrent le cimetière, le maire a entendu non seulement mettre fin à un empiétement du domaine communal, mais encore empêcher l’amoncellement de neige, que les arbres provoquaient en hiver, et assurer ainsi la libre circulation à l’intérieur du cimetière ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’Intérieur…, et tendant au rejet de la requête, par le motif qu’il est sans intérêt de rechercher si réellement le terrain litigieux a été compris dans la concession ; que les maires ont, en effet, un droit de police indiscuté dans les cimetières et peuvent prescrire toutes les mesures nécessaires, dans l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène ou de l’ordre public; que c’est le cas de l’espèce, puisque les arbres dont il s’agit rendent en hiver l’accès du cimetière impossible ;
Vu (la loi du 5 avr. 1884; le décret du 23 prair. an XII ; la loi du 24 mai 1872);
CONSIDÉRANT que du texte même de l’arrêté attaqué, il résulte que le maire de la commune de Vèze a prescrit à la requérante l’enlèvement des arbres plantés par elle dans le cimetière, par le motif qu’ils seraient placés en dehors de sa concession; qu’en entendant déterminer ainsi par un arrêté de police les limites des terrains concédés, il s’est substitué aux tribunaux civils, seuls compétents pour fixer l’étendue des droits résultant des concessions dans les cimetières; qu’au surplus, il est établi par les pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris pour réprimer une atteinte au domaine communal et assurer la protection d’une concession voisine de celle de la requérante ; que le maire a usé ainsi de ses pouvoirs de police dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés;… (Arrêté annulé).