Vu LA REQUÊTE présentée pour la Caisse des écoles du VIe arrondissement de Paris, représentée par son comité d’administration et spécialement par le sieur Rauline, vice-président de ce comité, à ce dûment autorisé, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler deux arrêtés, en date du 12 déc. 1901, par lesquels le préfet de la Seine a annulé deux délibérations de la commission d’enquête de cette Caisse des écoles prises les 6 et 15 nov. 1901 ; et portant allocation de secours en nature à un certain nombre d’enfants fréquentant les écoles privées de l’arrondissement;
Vu la requête présentée pour la Caisse des écoles du VIe arrondissement de Paris,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 12 déc. 1901, par lequel le préfet de la Seine annuler une délibération prise le 29 juin 1901 par le conseil d’administration de la Caisse des écoles pour inviter son président et son trésorier à assurer le paiement de bons précédemment émis au profit d’enfants fréquentant les écoles privées de l’arrondissement;
Vu les lois des 10 avr. 1867. 28 mars 1882, 30 oct. 1886 et 19 juill. 1889, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872, art. 9).
CONSIDÉRANT que les Caisses des écoles ont été instituées comme établissements publics, facultatifs à l’origine pour les communes, autorisées à les créer dans le but d’encourager et de faciliter la fréquentation des écoles primaires; que leur fonction consistant à distribuer soit des récompenses, soit des secours, aux élèves indigents, ces distributions ne sont que le moyen d’assurer la fréquentation de l’école, but unique de leur institution; qu’à ce titre, elles sont, non des établissements de bienfaisance, mais des établissements scolaires annexes; que si, antérieurement à la loi du 30 oct. 1886, elles pouvaient employer leurs ressources en faveur de toutes les écoles primaires de la commune indistinctement, il ne doit plus en être ainsi depuis la promulgation de cette loi;
Cons. en effet que celle-ci, en rendant obligatoire pour les communes la création d’écoles publiques et en abrogeant les deux premiers titres de la loi du 15 mars 1850 et celle du 10 avr. 1867, a par cela même exclu du service public de l’enseignement primaire, les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations; qu’ainsi les Caisses des écoles, rendues obligatoires pour toutes les communes aux termes de l’art. 17, § 1 de la loi du 28 mars 1882, ne peuvent plus, comme établissements publics scolaires, concourir qu’au service de l’enseignement primaire public, et qu’il n’est pas permis de tenir compte des dispositions de leurs statuts qui, bien que régulièrement approuvés sous la législation en vigueur avant le 30 oct. 1886, sont inconciliables avec le régime établi à cette date et, comme telles, non avenues, cela toutefois sans préjudiciel’ à l’exercice des droits auxquels pourraient donner ouverture des fondations autorisées dans des conditions particulières antérieurement à la loi de 1886;
Cons. enfin que la participation des élèves indigents fréquentant des écoles privées, aux secours de l’assistance publique leur reste acquise et que c’est à ses représentants qu’il appartient de leur venir en aide ;Cons. qu’il résulte de ce qui précède que, par les arrêtés attaqués, le préfet de la Seine, en assurant l’exécution de la loi précitée de 1886, a agi dans la limite de ses pouvoirs;… (Rejet).