Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 10 avril 1867, 28 mars 1882, 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9; —Considérant que les caisses des écoles ont été instituées comme
établissements publics, facultatifs à l’origine pour les communes, autorisées à les créer dans le but d’encourager et de faciliter la fréquentation des écoles primaires; que, leur fonction consistant à distribuer, soit des récompenses, soit des secours, aux élèves indigents, ces distributions ne sont que le moyen d’assurer la fréquentation de l’école, but unique de leur institution, qu’à ce titre, elles sont, non des établissements de bienfaisance, mais des établissements scolaires annexes; que si, antérieurement à la loi du 30 octobre 1886, elles pouvaient employer leurs ressources en faveur de toutes les écoles primaires de la commune indistinctement, il ne doit plus en être ainsi depuis la promulgation de cette loi; — Considérant, en effet, que celle-ci, en rendant obligatoire pour les communes la création d’écoles publiques, et en abrogeant les deux premiers titres de la loi du 15 mars 1850 et celle du 10 avril 1867, a par cela même exclu du service public de l’enseignement primaire les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations; qu’ainsi, les caisses des écoles, rendues obligatoires pour toutes les communes, aux termes de l’art. 17, § 1er, de la loi du 28 mars 1882, ne peuvent plus, comme établissements publics scolaires, concourir qu’au service de l’enseignement primaire public, et qu’il n’est pas permis de tenir compte des dispositions de leurs statuts, qui, bien que régulièrement approuvés sous la législation en vigueur avant le 30 octobre 1886, sont inconciliables avec le régime établi à cette date, et, comme telles, non avenues, cela toutefois sans préjudicier à l’exercice des droits auxquels pourraient donner ouverture des fondations autorisées dans les conditions particulières antérieurement à la loi de 1886; — Considérant, enfin, que la participation des élèves indigents fréquentant des écoles privées aux secours de l’assistance publique leur reste acquise, et que c’est à ses représentants qu’il appartient de leur venir en aide; — Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par les arrêtés attaqués, le préfet de la Seine, en assurant l’exécution de la loi précitée de 1886, a agi dans la limite de ses pouvoirs…; — Art. 1er . La requête est rejetée.
Du 22 mai 1903. — Cons. d’Etat. — MM. Grunebaum, rapp.; Romieu, comm. du gouv.; Sabatier, av.