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Conseil d’Etat, 25 avril 1890, Raymond c/ Defaye et Ville de Limoges, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 25 avril 1890, Raymond c/ Defaye et Ville de Limoges, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1890, numéro 15763 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15763)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Responsabilité administrative pour cause d’une opération de voirie enlevant une vue à un riverain


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Responsabilité administrative pour cause d’une opération de voirie enlevant une vue à un riverain


Le Conseil d’Etat; — Vu les lois du 28 pluviôse an VIII et du 16 septembre 1807; — Considérant que, si les dommages provenant de modifications apportées à l’assiette d’une voie publique par suite d’un plan d’alignement sont de ceux dont il appartient au conseil de préfecture de connaître, par application de la loi du 28 pluviôse an VIII, et que si, par suite, le conseil de préfecture était compétent pour statuer sur la réclamation de la dame Defaye, en tant qu’elle était dirigée contre la ville de Limoges, il ne lui appartenait pas de connaître de cette contestation à l’encontre du sieur Raymond, que la demanderesse avait également appelé devant lui, pour s’entendre condamner solidairement avec la ville; — Considérant que la demande en garantie formée par la ville contre le sieur Raymond ne rentrait pas davantage dans les limites de la compétence du conseil de préfecture, alors que la ville n’alléguait l’existence d’aucune offre de concours qui lui aurait été faite par ce propriétaire, en vue de l’exécution de la partie du plan d’alignement dont il s’agit; — Considérant que si, en dehors de tout engagement envers elle pouvant constituer une offre de concours, la ville de Limoges se croit fondée à prétendre qu’en vertu de conventions particulières avec le sieur Raymond, ce dernier est tenu de la relever et garantir des condamnations qu’elle viendrait à encourir dans l’instance introduite contre elle par la dame Defaye, c’est devant l’autorité judiciaire qu’elle devra porter son action; qu’il suit de là que c’est à tort que, par l’arrêté attaqué, le conseil de préfecture, au lieu de mettre le sieur Ray­mond hors de cause, et de se borner à ordonner une expertise dans les rapports de la demanderesse avec la ville, a décidé que le sieur Raymond était seul tenu au payement de l’indemnité à laquelle la dame Defaye serait reconnue avoir droit…; — Art. 1er. L’arrêté est annulé en tant qu’il a statué sur la demande de la dame Defaye contre le sieur Raymond et sur la demande en garantie de la ville contre ce dernier. — Art. 2. Le sieur Raymond est mis hors de cause.

Du 25 avril 1890. — Cons. d’Etat. — MM. Saint-Paul, rapp.; Jagersch­midt, comm. du gouv.; Bazille, Perrin et Renault-Morlière, av.

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