Le Conseil d’Etat; — Vu le décret-loi du 27 décembre 1851, le décret du 18 mai 1879, l’arrêté ministériel du 24 février 1882 et la décision du 20 octobre 1882 ; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4; — Considérant que la demande formée au nom de l’Etat, et portée devant le conseil de préfecture de la Seine, avait pour objet le payement d’une somme de 138 fr. 20, due par les sieurs Roustaing et Compagnie pour frais d’entretien, pendant les années 1885 et 1887, d’une ligne téléphonique d’intérêt privé dont ils sont concessionnaires suivant une soumission en date du 12 décembre 1882, à la charge par eux d’acquitter certaines sommes tant pour frais d’établissement que pour l’entretien et l’usage de la ligne concédée; — Considérant que lesdites sommes, dont le montant est fixé par arrêté ministériel suivant un tarif déterminé et imposé à tout concessionnaire de ligne téléphonique privée, à raison de l’affectation de ladite ligne à son usage particulier, ne sauraient être considérées comme représentant une offre de concours volontaire dans les dépenses d’un travail d’utilité publique, mais qu’elles ont le caractère de redevance ou d’abonnement se rapportant à un service général de l’Etat; que, par suite, en l’absence de toute disposition de loi attribuant à la juridiction administrative la connaissance des difficultés relatives au payement desdites redevances, c’est avec raison que le conseil de préfecture de la Seine s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande dont il était saisi; — Art. 1er. La requête… est rejetée.
Du 21 novembre 1890. — Cons. d’Etat. — MM. Chante-Grellet, rapp.; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv.