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Conseil d´Etat, 3ème et 5ème SSR, 5 novembre 1984, Lefèvre, requête numéro 54637

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 3ème et 5ème SSR, 5 novembre 1984, Lefèvre, requête numéro 54637, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 26778 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26778)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 11 OCTOBRE 1983, PRESENTEE PAR M. GONTRAN Y…, DEMEURANT LES Z…, 4, SQUARE A. X… A NOISIEL-LE-LUZARD SEINE-ET-MARNE , CHAMPS-SUR-MARNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1E- ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 1ER AOUT 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE SES DEMANDES TENDANT D’UNE PART A CE QU’IL SOIT ENJOINT AU PRESIDENT DU SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D’AMENAGEMENT DE L’AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE, VAL MAUBEE DE LUI COMMUNIQUER DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET, D’AUTRE PART, A L’ANNULATION ET AU SURSIS A EXECUTION DU REFUS DU PRESIDENT DE CE SYNDICAT DE COMMUNIQUER CES DOCUMENTS ; 2E- ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE L’ORDONNANCE DE CLOTURE DE L’INSTRUCTION N’AIT PAS ETE NOTIFIEE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE R. 159 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, N’A PAS PAR ELLE-MEME POUR EFFET D’ENTACHER LE JUGEMENT RENDU A LA SUITE DE CETTE ORDONNANCE D’UN VICE DE NATURE A EN ENTRAINER L’ANNULATION, MAIS SEULEMENT DE RENDRE CETTE ORDONNANCE INOPPOSABLE AUX PARTIES QUI N’EN ONT PAS RECU NOTIFICATION REGULIERE ; QU’IL SUIT DE LA, D’UNE PART, QUE M. Y… N’EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DE CE QUE L’ORDONNANCE DE CLOTURE DE L’INSTRUCTION RENDUE LE 10 MAI 1983 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES NE LUI AIT PAS ETE NOTIFIEE POUR DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 1ER AOUT 1983 ET, D’AUTRE PART, QUE CETTE ORDONNANCE QUI, D’APRES LES PROPRES ALLEGATIONS DU REQUERANT QUI NE SONT PAS CONTREDITES PAR LES MENTIONS DU JUGEMENT ATTAQUE OU PAR LES PIECES DU DOSSIER, NE LUI A PAS ETE NOTIFIEE, NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE ET NE FAISAIT DONC PAS OBSTACLE A CE QU’IL PUT SE DESISTER DE SA REQUETE POSTERIEUREMENT A CETTE ORDONNANCE ;
CONSIDERANT QUE M. Y… A PU VALABLEMENT SE DESISTER DE PLUSIEURS REQUETES PAR UN ACTE UNIQUE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. Y… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A DONNE ACTE DE SON DESISTEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. Y… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y…, AU SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D’AMENAGEMENT DE L’AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE MAUBEE ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.

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