REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du comité dauphinois d’hygiène industrielle tendant à :
1° l’annulation d’un jugement du 16 juin 1982 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 février 1980 par laquelle le directeur régional du travail et de la main-d’oeuvre de la région Rhône-Alpes a fixé la compétence du service médical interentreprises géré par l’association ;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 241-21 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 241-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 79-231 du 20 mars 1979, » les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d’un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d’être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de la main-d’oeuvre … . Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre … . Tout refus d’approbation ou d’agrément doit être motivé » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret précité du 20 mars 1979 « , » les services médicaux du travail soumis à agrément sont tenus de présenter une demande à cet effet avant le 1er janvier 1980. Les agréments accordés antérieurement à la publication du présent décret sont maintenus en vigueur jusqu’à intervention de la décision se prononçant sur la demande de renouvellement » ;
Cons. que, en application des dispositions précitées, le comité dauphinois d’hygiène industrielle, qui gère depuis 1955 un service médical du travail interentreprises a présenté le 26 décembre 1979 au directeur régional du travail et de l’emploi de la région Rhône-Alpes une demande tendant à l’approbation des décisions de son conseil d’administration et de son assemblée générale, en date respectivement des 4 avril et 2 mai 1979, définissant, sans introduire de modifications par rapport à la situation antérieure, la compétence géographique et professionnelle dudit service médical du travail ; que, par la décision attaquée, en date du 18 février 1980, le directeur régional a approuvé les deux décisions définissant la compétence géographique et professionnelle du service médical du travail, en soustrayant cependant à la zone de compétence antérieure du service les communes de Champagnier, Fontaine, Sassenage, Seyssins et Seyssinet-Pariset ;
Cons., en premier lieu, que la décision du directeur régional du travail et de l’emploi, qui comportait refus partiel d’approbation des décisions fixant la compétence géographique du service médical du travail interentreprises géré par le comité dauphinois d’hygiène industrielle devait, en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 241-21 du code du travail, être motivée ; qu’il est constant que la lettre d’accompagnement de la décision individuelle notifiée à l’association intéressée précisait que » la présente décision prend en compte, avec les modifications intervenues dans l’implantation des services médicaux du travail interentreprises dans le département de l’Isère, la satisfaction des besoins en médecine du travail de l’agglomération grenobloise » ; qu’une telle motivation, alors même qu’elle ne figurait pas dans le texte de la décision elle-même, permettait à l’association requérante de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs sur lesquels le directeur régional s’était fondé pour modifier sa compétence géographique ; que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit en conséquence être rejeté ;
Cons., en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la modification de la compétence géographique du comité dauphinois d’hygiène industrielle a eu pour objet, à l’occasion de la restructuration des services médicaux interentreprises prévue par le décret du 20 mars 1979, d’éviter que les salariés des cinq communes concernées ne soient pris en charge, comme par le passé, par plusieurs services de médecine du travail et d’organiser de façon plus rationnelle et plus efficace la prise en charge de ces salariés par un seul service médical du travail interentreprises ; qu’ainsi le directeur régional du travail et de l’emploi a pu légalement estimer qu’une telle modification de la compétence géographique du Comité était justifiée par les besoins en médecine du travail ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que le comité dauphinois d’hygiène industrielle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée du directeur régional du travail et de l’emploi de la région Rhône-Alpes ;
rejet .