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Conseil d’Etat, 5e et 3e sous-sections réunies, 10 mai 1996, requête numéro 146927, rec. p. 172

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 5e et 3e sous-sections réunies, 10 mai 1996, requête numéro 146927, rec. p. 172, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 29805 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29805)


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Décision citée par :
  • Laurent Seurot, Préjudices causés par le blocage de l’accès à une plateforme d’approvisionnement : mode d’emploi pour engager la responsabilité de l’État


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dont le siège est …, représentée par son représentant légal en exercice ; la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 novembre 1992 annulant le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 février 1991 qui avait condamné l’Etat à lui verser une indemnité, sur le fondement de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983, en réparation du préjudice ayant résulté de la manifestation qui, le 24 novembre 1988, a entravé la circulation et a perturbé la perception normale des péages à la plate-forme de Dijon-Sud de l’autoroute A 31 ;
2°) règle l’affaire au fond et lui alloue l’indemnité sollicitée avec la capitalisation des intérêts à la date du 9 avril 1993 ;
3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Odent, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
– les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ; qu’aux termes de l’article L. 7 du code de la route : « Quiconque aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1 000 à 30 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement » ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la mise en jeu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983, de la responsabilité de l’Etat à raison de la manifestation qui a, le 24 novembre 1988, perturbé la perception normale des péages à la plate-forme de Dijon-Sud de l’autoroute A 31 ; que, pour rejeter lesdites conclusions, la cour s’est fondée, d’une part, sur ce que les agissements des manifestants ne pouvaient être regardés comme constitutifs du délit prévu par les dispositions précitées de l’article L. 7 du code de la route, d’autre part, sur ce que l’argumentation de la société requérante tirée de ce que les manifestants auraient commis d’autres délits, n’était pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en premier lieu, que, pour juger que les manifestants n’avaient pas commis le délit d’entrave à la circulation prévu à l’article L. 7 du code de la route, la cour a déclaré qu’il ressortait des pièces du dossier que « si les manifestants ont empêché la perception du péage dû par les automobilistes, la circulation n’en a pas été entravée ou gênée, dès lors que le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement, voire un arrêt des véhicules ; que les manifestants ont seulement mis à profit cette circonstance pour exposer leurs doléances ; que de tels agissements ne peuvent dès lors être qualifiés de délit d’entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l’article L. 7 du code de la route » ; qu’une telle motivation n’est pas entachée d’inexactitude matérielle et ne repose pas sur une qualification juridique erronée des faits, dès lors que les éléments constitutifs du délit d’entrave à la circulation précisés à l’article L. 7 précité du code de la route n’étaient pas réunis ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante a mentionné devant la cour d’autres délits qui auraient été commis par les manifestants, elle n’a assorti la mention de ces délits d’aucune autre précision ; qu’il s’ensuit que la cour, en affirmant que les moyens tirés de l’existence des délits dont s’agit, n’étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas dénaturé les écritures présentées devant elle ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et au ministre de l’intérieur.

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