Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 152472
Publié au recueil Lebon
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M. Labetoulle, président
M. de Bellescize, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 13 mai 1996
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Franconville la Garenne ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 12 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur recours en appréciation de validité de la société anonyme Foncière Eiffel Développement, agissant en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, a déclaré que la décision en date du 26 juillet 1990, par laquelle le maire de la commune de Franconville la Garenne a décidé d’exercer son droit de préemption constitue un acte opposable à la commune ;
2°) de dire et juger que la décision en date du 26 juillet 1990 constitue un acte inexistant et inopposable à la commune ;
3°) de dire et juger à titre subsidiaire que l’absence de saisine du juge de l’expropriation par la commune de Franconville la Garenne, dans les quinze jours suivant la réception par elle d’une proposition de prix, le 6 janvier 1992 vaut renonciation tacite à l’exercice du droit de préemption ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, toute aliénation soumise notamment au droit de préemption urbain « est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien … » ; qu’aux termes de son troisième alinéa, « le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption » ;
Considérant que la société anonyme Foncière Eiffel Développement a déposé le 28 avril 1990 à la mairie de Franconville la Garenne une déclaration d’intention d’aliéner portant sur un terrain bâti sur le territoire de cette commune au … ; que par délibération en date du 26 juillet 1990, le conseil municipal de Franconville a décidé d’exercer le droit de préemption pour acquérir cette propriété ; qu’il est constant que cette décision est intervenue après l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme précité ;
Considérant que le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme précité, qui constitue une garantie pour les particuliers désirant aliéner un bien soumis au droit de préemption, doit être regardé comme prescrit à peine de nullité ; que dès lors, la décision précitée est illégale en tant qu’elle a été adoptée après l’expiration du délai précité ; que cette illégalité ne l’entache cependant pas d’inexistence ; que par ailleurs cette décision n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait ; que l’illégalité dont elle est entachée ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la société anonyme Foncière Eiffel Développement puisse s’en prévaloir à l’appui de prétentions, sur le mérite desquelles il appartient au seul juge civil de se prononcer, tendant à faire constater que la commune a accepté l’offre de vente contenue dans la déclaration d’intention d’aliéner ; qu’ainsi la commune n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Considérant que la requérante demande en outre au Conseil d’Etat de déclarer qu’en ne saisissant pas le juge de l’expropriation dans le délai fixé par l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, la commune de Franconville la Garenne doit être regardée comme ayant renoncé à l’exercice du droit de préemption ; que cette demande est différente de la question préjudicielle dont le juge administratif a été saisi ; que le juge administratif, saisi sur renvoi de l’autorité judiciaire ne peut statuer que dans les limites du renvoi ; que par suite ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la commune de Franconville la Garenne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Franconville la Garenne, à la société anonyme Foncière Eiffel Développement, au greffier du tribunal de grande instance de Pontoise et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.