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Conseil d´Etat, 6ème et 10ème SSR, 2 février 1990, Weber, requête numéro 75541

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 6ème et 10ème SSR, 2 février 1990, Weber, requête numéro 75541, ' : Revue générale du droit on line, 1990, numéro 27860 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27860)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. André X…, exploitant une entreprise sous la dénomination de Soloroute, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de débet du 2 septembre 1983 par lequel le ministre de la défense a constitué l’entreprise Soloroute solidairement débitrice envers l’Etat de la somme de 3 152 921,85 F en réparation des désordres affectant des routes de chars réalisées au camp de Mailly,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
– les observations de Me Boulloche, avocat de M. André X…,
– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X… soutient que la signature apposée à son nom sur le marché passé par son entreprise avec le ministère de la défense était un faux, et s’il a porté plainte à ce titre devant le juge pénal, il appartient à la juridiction administrative elle-même, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de se prononcer sur l’exactitude des inscriptions que comportent les pièces d’un marché public ; que, dès lors, la demande présentée par M. X… tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ne pouvait être accueillie par le tribunal administratif ;
Considérant que les allégations de M. X… selon lesquelles la signature apposée à son nom sur le marché passé le 9 juillet 1979 avec le ministère de la défense serait un faux ne sont pas corroborées par l’instruction ; qu’ainsi c’est à bon droit que, par l’arrêté de débet attaqué, le ministre a constitué l’entreprise solidairement débitrice de la somme destinée à réparer les désordres affectant l’ouvrage à la construction duquel elle a participé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l’article 28 du décret du 20 janvier 1978 : « dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F » ; qu’en l’espèce la requête de M. X… présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner M. X… à payer une amnde de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : M. X… est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… exploitant la société Soloroute et au ministre de la défense.

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