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Conseil d’Etat, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 8 décembre 1899, Ville d’Avignon, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1899, numéro 15410 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15410)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Recours pour excès de pouvoir et tierce opposition


Décision citée par :
  • Maurice Hauriou, Recours pour excès de pouvoir et tierce opposition


Le Conseil d’Etat; — Considérant que la voie de la tierce opposition est ouverte seulement aux parties contre les décisions qui préjudicient à leurs droits et lors desquelles ni elles, ni ceux qu’elles représentent, n’ont été appelées; — Considérant que les instances engagées par application des dispositions des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 n’ont pas le caractère de litiges entre parties; que, si le Conseil d’Etat peut admettre les personnes, qui se prévalent d’un intérêt au maintien des actes de la puissance publique attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir, à lui présenter leurs observations avant le jugement de ces instances, la circonstance que les intéressés n’auraient pas usé de cette faculté ne peut leur ouvrir la voie de la tierce opposition pour remettre en discussion des décisions d’annulation rendues définitivement par le Conseil d’Etat à l’égard de tous; qu’il suit de là que la tierce opposition de la ville d’Avignon contre la décision du Conseil d’Etat qui, sur le recours de l’Administration du Musée Calvet, a prononcé l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de Vaucluse, doit être rejetée comme non recevable;

Sur les conclusions de l’administration du Musée Calvet à fin de dépens : — Considérant que la requête de la ville d’Avignon doit être considérée comme ayant la même nature que le recours pour excès de pouvoir qui a donné lieu à la décision attaquée; qu’ainsi, et par application de l’art. 1er du décret du 8 novembre 1864, les observations présentées au sujet de ladite requête par l’Administration du Musée Calvet pouvaient être produites sans autres frais que ceux de timbre; que, par suite, il ne peut être alloué à ladite Administration d’autres dépens que les frais de timbre par elle exposés…; — Art. 1er. La requête de la ville d’Avignon est rejetée comme non recevable. — Art. 2. La ville d’Avignon remboursera à l’Administration du Musée Calvet les frais de timbre exposés pour cette décision.

Du 8 décembre 1899. — Cons. d’Etat. — MM. Chareyre, rapp.; Jagerschmidt, comm. du gouv.; Pérouse, Dambeza et Bernier, av.

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